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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Pologne (Ratification: 1954)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leur salaire de la protection prévue par les différentes dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement précise que la protection prévue par le Code du travail s’applique à l’ensemble des relations de travail (c’est-à-dire s’agissant d’un travail effectué pour un employeur sous la supervision de celui-ci en lieu et place précisés par lui) quel que soit le type de contrat. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’on ne se soustraie aux dispositions de protection prévues par la législation du travail, en employant des personnes sous contrats de droit civil, en particulier des contrats pour l’exécution d’un mandat ou d’une tâche spécifique. Le gouvernement indique en outre que, en ce qui concerne la rémunération, les travailleurs qui effectuent un travail sous contrats de droit civil bénéficient de la protection prévue par les dispositions du Code civil, et à ce titre bénéficient d’une indemnisation en cas de non-respect des obligations contractuelles. La commission croit comprendre que le recours aux contrats de droit civil est sujet à controverse, dans la mesure où cette forme d’emploi flexible offre un niveau de protection plus faible que les contrats réglementés par le Code du travail. A cet égard, la commission prend note des observations présentées par le Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» en date du 19 août 2013, selon lesquelles la notion de rémunération dans la législation polonaise se limite aux gains perçus dans le cadre d’une relation d’emploi uniquement, ce qui exclut les personnes engagées sous contrats de droit civil. Le NSZZ «Solidarność» se réfère à la définition large du «salaire» prévue à l’article 1 de la convention et considère que les mécanismes de protection prévus par la convention ne devraient pas être seulement réservés aux travailleurs qui perçoivent une rémunération au sens de la législation du travail mais qu’ils devraient couvrir l’ensemble des travailleurs. Rappelant que la convention cherche à garantir que toute rémunération, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, qui est due en vertu d’un contrat de travail écrit ou verbal pour un travail effectué ou devant être effectué, ou pour les services rendus ou devant être rendus, soit pleinement couverte par la protection prévue par la législation nationale dans les différents aspects énoncés aux articles 3 à 15 de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il veille en droit et dans la pratique que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leurs salaires de la protection prévue par la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires – Situation des arriérés de salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques à jour communiquées par le gouvernement sur les résultats des 9 200 inspections menées en 2012. Ces inspections ont porté sur 8 728 entreprises et 645 000 travailleurs, ce qui représente 0,25 pour cent de toutes les entreprises et 0,4 pour cent de la main-d’œuvre. Il ressort des résultats des inspections qu’un employeur sur trois ne paie pas les salaires dans leur intégralité et qu’un employeur sur cinq ne verse pas les salaires dans les temps impartis. Le montant total le plus élevé des arriérés de salaires a été constaté dans le secteur de la transformation industrielle (87,7 millions de zlotys polonais (PLN) ou environ 21 millions d’euros) et dans le secteur de la construction (44,7 millions de PLN soit environ 10,6 millions d’euros), alors que le montant le plus élevé moyen par travailleur a été enregistré dans le secteur des soins de santé et de l’aide sociale (2 913 PLN soit environ 695 euros) et les services administratifs (2 580 PLN soit environ 616 euros). En ce qui concerne la situation dans le secteur des soins de santé, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2012, 20 pour cent de tous les établissements de santé inspectés contrevenaient à leurs obligations en matière de versement des salaires des travailleurs. Le montant total des créances recouvrées s’est élevé à 104,2 millions de PLN (environ 24,7 millions d’euros) et concernait 140 800 travailleurs. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi du 13 avril 2007 sur l’inspection nationale du travail (Dziennik Ustaw no 89, art. 589), telle que modifiée, le montant de l’amende a augmenté, passant de 20 à 5 000 PLN (environ 5 à 1 190 euros) à 1 000-30 000 PLN (environ 240 à 7 160 euros). Notant que de graves difficultés persistent dans plusieurs secteurs pour ce qui est du versement des salaires dans les temps impartis, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer les arriérés de salaires cumulés et empêcher à l’avenir le recours à de telles pratiques qui sont clairement contraires aux principes et aux objectifs de cette convention.
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