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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Slovénie (Ratification: 2010)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement se réfère dans ce contexte à la Constitution de la République de Slovénie (art. 42 – droit d’association; et art. 76 – liberté de constitution, de fonctionnement et d’adhésion aux syndicats), ainsi qu’à la loi sur la représentativité des syndicats (art. 6 – l’indépendance par rapport à l’employeur est une des caractéristiques d’un syndicat représentatif). La commission considère que la convention exige l’existence de dispositions législatives claires et précises assurant une protection adéquate des organisations de fonctionnaires par rapport aux actes d’ingérence tels que les définit l’article 5, paragraphe 3, de la convention, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et instaurant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Procédures pour la détermination des conditions d’emploi. La commission observe que le gouvernement indique que, le 15 mars 2012, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt concernant l’article 42, paragraphes 1 à 10, de la loi sur le système salarial dans le secteur public. Cette disposition prévoit qu’il suffit pour conclure une convention collective pour le secteur public qu’elle soit signée par le gouvernement et le syndicat représentatif du secteur public d’au moins quatre secteurs d'activités, représentant au total plus de 40 pour cent des salariés du secteur public couverts par cette convention collective. Selon la Cour constitutionnelle, cette disposition interfère avec la liberté des syndicats de représenter volontairement les intérêts de leurs membres lors de la conclusion de conventions collectives et est de ce fait inconstitutionnelle, compte tenu en particulier du fait que la loi en question laisse à la convention collective relative au secteur public le soin de réglementer de manière contraignante des points importants en rapport avec les salaires de l’ensemble des salariés du secteur public. Notant que la Cour constitutionnelle a donné au législateur un délai de deux ans pour procéder aux amendements appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier pour ce qui est du nombre des inspections effectuées par le service de l’inspection du travail et l’inspectorat de l’administration publique de la République de Slovénie, et sur le nombre et la nature des plaintes reçues, les infractions constatées, les mesures correctives apportées, les sanctions imposées, etc.
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