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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de la situation globale de changement dans le secteur du travail, ce dernier a engagé de modifier la loi sur le travail du Bangladesh (ci-après la LT), afin de la conformer aux conventions de l’OIT. Ces modifications ont été adoptées par le Parlement le 15 juillet 2013 et publiées dans la Gazette officielle le 22 juillet. Le gouvernement déclare que le processus de modification a fait l’objet de consultations poussées. Soixante-seize articles ont été modifiés et sept nouveaux articles ont été introduits en mettant l’accent sur le bien-être du travailleur, ses droits et sa sécurité, la sécurité et le développement industriel, la transparence dans l’enregistrement des syndicats et dans le système de paiement des salaires, et la promotion du syndicalisme et de la négociation collective. En outre, une commission présidée par le secrétariat, ministère du Travail et de l’Emploi, a été constituée afin de formuler des règles complémentaires pour la loi modifiée et un groupe de travail a débuté son travail de préparation d’un projet dans ce sens.
La commission prend note des commentaires détaillés relatifs à l’application de la présente convention adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date des 21 août et 13 septembre 2013. Elle prend également note des commentaires adressés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF) dans une communication en date du 30 août 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur ces commentaires de la CSI, de l’OIE et de la BEF.
Dans son observation précédente, faisant suite aux commentaires de 2012 de la CSI alléguant le meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux travailleurs grévistes ainsi que des faits de violence et de harcèlement de syndicalistes dans l’industrie des produits pharmaceutiques et dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées sur les faits allégués qui sont particulièrement graves, afin que les responsabilités soient déterminées et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les agences chargées de l’application de la loi doivent exercer leurs fonctions conformément à la loi du pays et qu’il n’y avait aucune menace illégale, ni harcèlement policier, ni arrestation ou détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Dans la mesure où il y avait des victimes, ces dernières ont été accusées de méfaits et d’activités criminelles, y compris incitation, violence et crise dans le secteur du prêt-à-porter. La commission note par ailleurs, en rapport avec l’incident dans le secteur pharmaceutique, que la société a été déboutée le 10 octobre 2012 de son recours intenté contre 33 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les résultats de toute enquête diligentée suite à des allégations de violence et de harcèlement et, rappelant qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’insécurité, de fournir des informations complètes sur la situation des enquêtes menées au sujet de l’assassinat d’un syndicaliste.
S’agissant de sa demande d’indiquer où en est l’affaire en justice concernant l’enregistrement de la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, la BGIWF fonctionnait alors sans aucun obstacle, en l’attente de la décision du tribunal du travail, suite à son action introduite en 2008 contre l’annulation de son enregistrement. La commission note en outre l’indication dans le denier rapport du gouvernement selon laquelle la prochaine audience pour ce cas a été fixée au 5 janvier 2014 et que le tribunal n’a pas encore autorisé l’annulation de l’enregistrement de la fédération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation, d’élire les représentants et de mener des activités en toute liberté. Précédemment, la commission avait pris note d’allégations de la CSI relatives au refus, par le gouvernement, de l’enregistrement de syndicats dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications et du vêtement. La commission note que, dans sa plus récente communication, la CSI déclare que, si l’on a observé récemment une vague d’enregistrement de nouveaux syndicats, et que l’on peut regarder comme positive l’existence de 45 nouveaux syndicats dans le secteur du prêt-à-porter, la CSI s’inquiétait du fait qu’on est loin de constater les mêmes progrès dans les autres secteurs. La commission note en outre les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à la période de novembre 2013, 7 222 syndicats ont été enregistrés dans le pays, 32 fédérations nationales, 162 fédérations d’industrie et 34 fédérations dans le secteur textile, couvrant un total de 204 syndicats. Le gouvernement ajoute que 68 syndicats ont été enregistrés dans le secteur du prêt-à-porter entre janvier et novembre 2013. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CSI, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et des statistiques sur l’enregistrement des syndicats, ventilées par secteur.
Réforme législative. Dans ses commentaires précédents, observant qu’une réforme sur la loi sur le travail était en cours, la commission avait demandé que le gouvernement modifie un certain nombre de dispositions de la LT de manière à rendre celle-ci pleinement conforme à la convention. La commission prend dûment note des amendements introduits en juillet 2013 ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de toute loi est un processus continu. Le gouvernement ajoute que les mesures nécessaires peuvent être prises afin de modifier la LT à l’avenir via un processus tripartite compte tenu des conditions socio-économiques du pays et que l’assistance technique du BIT pourrait être sollicitée à cette fin.
La commission prend note avec intérêt de l’amendement de l’article 180, qui instaure une limitation de la restriction de l’éligibilité des membres du bureau d’un syndicat à ceux qui sont employés dans les établissements du secteur industriel d’Etat, permettant ainsi à 10 pour cent des membres d’un tel bureau d’être élus parmi des personnes extérieures à l’établissement. La commission prie le gouvernement de poursuivre la modification de la législation de telle sorte que la même possibilité d’élire des membres du bureau d’un syndicat parmi des personnes extérieures à l’établissement considéré s’applique d’une manière plus générale au secteur privé inclusivement.
En outre, tout en accueillant favorablement l’amendement mineur qui a été apporté à l’article 1(4) de manière à étendre le champ d’application de la LT aux établissements éducatifs, de formation professionnelle et de recherche à but lucratif, la commission note avec regret que cette extension ne concerne pas les établissements éducatifs, de formation professionnelle et de recherche, les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic à but non lucratif, de même que les exploitations agricoles employant moins de cinq travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les principes de la liberté syndicale établis par la convention sont garantis à l’égard des travailleurs ainsi exclus.
La commission prend note des commentaires de la BEF concernant l’article 2(49) de la LT, selon lesquels il est essentiel pour des systèmes administratifs que les dirigeants et les cadres administratifs appartiennent, aux fins de leur organisation, à la catégorie des employeurs et non à celle des travailleurs, faute de quoi la chaîne de commandement connaîtrait une rupture qui affecterait la productivité. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les salariés appartenant à la direction ou ayant des fonctions de supervision peuvent ne pas avoir le droit d’appartenir à des syndicats de travailleurs s’ils ont celui de constituer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et si ces catégories de personnel ne sont pas définies dans des termes si larges qu’il en résulterait un affaiblissement de l’organisation des autres travailleurs de l’entreprise considérée, lesquels se trouveraient privés de ce fait d’une part substantielle de leurs adhérents présents ou potentiels.
La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi cette opportunité pour aborder ses demandes d’amendements antérieures concernant: le champ d’application de la loi (art. 2(49) et (65) et 175); les restrictions affectant l’Organisation des travailleurs de l’aviation civile et les gens de mer (art. 184(1), (2) et (4) et 185(3)); les restrictions affectant l’organisation dans des groupes d’établissements (art. 183(1)); les restrictions concernant l’appartenance syndicale (art. 2(65), 175, 185(2), 193 et 300); l’ingérence dans l’activité d’un syndicat (art. 196(2)(a) et (b), 190(e) et (g), 192, 229(c), 291 et 299); l’ingérence dans les élections syndicales (art. 196(2)(d) et 317(d)); l’ingérence dans le droit des syndicats d’établir librement leurs statuts (art. 179(1)); les restrictions effectives du droit de grève (art. 211(1), (3), (4) et (8) et 227(c)), assorties de sanctions sévères (art. 196(2)(e), 291 et 294-296); les droits préférentiels excessifs attribués aux agents de négociation collective (art. 202(24)(c) et (e) et 204); l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat (art. 202(22)) et les sanctions excessives prévues dans ce cadre (art. 301).
En outre, la commission regrette profondément que les travailleurs soient toujours obligés de satisfaire à la condition de rassembler 30 pour cent du total des travailleurs de l’établissement ou du groupe d’établissements considéré pour pouvoir obtenir l’enregistrement initial d’un syndicat ou son maintien, que tout syndicat dont le nombre des membres tombe en deçà de cette proportion voit son enregistrement annulé (art. 179(2) et 190(f)), et que, au surplus, il ne puisse être enregistré plus de trois syndicats dans un seul et même établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)). Bien que, au fil des ans, il ait été déclaré de manières diverses que cette règle était acceptée par toutes les parties concernées, la commission tient à souligner que le fait d’imposer un seuil aussi élevé pour le simple enregistrement d’un syndicat interfère inévitablement avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, tel que prévu à l’article 2 de la convention.
Article 5. Droit de constituer des fédérations. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion pour modifier le projet d’amendement (art. 200(1)), critiqué l’année précédente, qui imposerait aux fédérations de réunir un minimum de cinq syndicats, enregistrés dans plus d’une division administrative et constitués dans des établissements engagés ou actifs dans une industrie similaire ou identique. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir cette disposition de manière que le nombre minimum de syndicats à réunir pour pouvoir constituer une fédération (porté de deux à cinq) n’atteigne pas une valeur excessive qui porterait atteinte au droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations. Elle le prie de modifier cet article de telle sorte que les travailleurs puissent constituer des fédérations assurant une couverture professionnelle ou interprofessionnelle plus vaste et qu’il ne soit pas imposé aux membres du syndicat d’appartenir à plus d’une division administrative.
Encouragée par la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications supplémentaires de la LT pourraient être envisagées avec l’assistance technique du BIT, la commission prie fermement le gouvernement de prendre une nouvelle fois les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient examinées et modifiées de manière à être conformes à la convention. Notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle un processus d’élaboration de règlements d’application supplémentaires de la LT modifiée est en cours, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR) de telle sorte que les pouvoirs conférés au Greffe des syndicats cessent de permettre à celui-ci d’intervenir dans les affaires internes des syndicats, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard, ainsi que le texte du nouveau règlement.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission note les informations détaillées fournies par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) dans le rapport du gouvernement sur la manière dont la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations industrielles dans les ZFE (loi EWWAIRA) est appliquée. La BEPZA se réfère à 283 référendums (74,28 pour cent des industries éligibles) pour la création d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) organisés selon les principes de transparence et de responsabilité. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport que la BEPZA tiendra compte des commentaires de la commission sur tout besoin de changement dans la loi à la lumière de l’expérience acquise dans son application.
Faisant suite à son observation précédente, la commission rappelle avoir commenté de manière détaillée les divers aspects de la loi EWWAIRA qui nécessitent d’être modifiés pour que cette loi soit conforme à la convention. Il s’agissait des articles 6, 7, 8, 9, 12, 16, 24, qui réglementent à l’excès la formation des WWA, ou de leur organisation de niveau supérieur, d’une manière contraire à la convention, et des articles 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46, 80 et 81 (qui doivent expirer au 31 décembre 2013), qui permettent aux pouvoirs publics d’intervenir dans les activités internes des WWA. La commission note que, lors des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2013, le gouvernement a manifesté son intention d’agir en concertation avec l’OIT pour étudier les modalités selon lesquelles les travailleurs des ZFE pourraient être inclus dans le champ de la loi nationale sur le travail, ce qui leur assurerait la liberté syndicale, le droit de négocier collectivement ainsi que d’autres questions concernant les normes du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission de haut niveau a été constituée afin d’examiner et de préparer une loi à part entière selon les normes internationales spécifiquement pour les travailleurs dans les ZFE. Cette commission de haut niveau a formé une sous-commission présidée par le Directeur général du Cabinet du Premier ministre et deux réunions ont déjà été tenues afin de préparer une loi sur le travail dans les ZFE. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour garantir aux travailleurs des zones franches d’exportation les droits prévus par la convention et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Enfin, le gouvernement se réfère à des projets de coopération technique du BIT dans le pays ayant pour objet d’améliorer le système d’enregistrement des syndicats, de renforcer les capacités des employeurs et des syndicats, de promouvoir les droits des travailleurs et les relations professionnelles dans le secteur exportateur et sensibiliser les travailleurs au niveau de l’entreprise aux droits et principes fondamentaux du travail.
Rappelant l’importance majeure qui s’attache à la liberté syndicale en tant que droit de l’homme fondamental, la commission veut croire que des progrès tendant à rendre la législation et la pratique conformes à la convention sur tous les points mentionnés ci-dessus pourront être constatés dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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