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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Equateur (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2005

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La commission prend note des réformes de la loi sur la sécurité sociale intervenues entre 2001 et 2010, et en particulier des informations communiquées concernant l’application de la convention (Partie I – articles 4, 9, 16 et 22 de la convention), la révision des prestations (Partie V – article 29), le droit de former appel (Partie IV – article 36) et le calcul des paiements périodiques et le montant des prestations (Partie V – article 26, conjointement aux articles 10, 17 et 23). La commission se félicite de l’information selon laquelle, d’après les chiffres de l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC), 60,6 pour cent des personnes occupées (soit 2 500 000 personnes sur 4 274 000 travailleurs dans tout le pays) sont affiliés à la sécurité sociale.
Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les prestations d’invalidité semblent être réglementées par le chapitre VIII de la loi sur la sécurité sociale – concernant les assurances obligatoires de vieillesse, d’invalidité et de décès – en vertu d’un régime mixte qui associe la solidarité intergénérationnelle et l’épargne individuelle obligatoire. Aux fins d’une meilleure clarté, la commission demande encore une fois au gouvernement de préciser les dispositions qui donnent effet aux articles susmentionnés de la convention.
Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des travailleurs agricoles. Dans le rapport présenté dans le cadre de l’application de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, le gouvernement indique qu’il examinera avec les représentants de l’Institut équatorien de la sécurité sociale la possibilité de renoncer au droit de recourir à l’exclusion autorisée à titre temporaire par cet article. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard et de communiquer les informations statistiques demandées en vertu de l’article 38, paragraphe 2, de la convention.
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