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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 1990

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La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait prié le gouvernement de répondre à plusieurs commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires concernant les allégations de discrimination antisyndicale contenues dans ces commentaires et, dans tous les cas où celles-ci s’avéreraient fondées, de veiller à l’application de sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI relatifs à la décision de 2008 de la Haute Cour d’Accra, en vertu de laquelle les employeurs peuvent licencier des travailleurs sans aucun motif, dénonçant le fait que certains employeurs profitent de cette réglementation pour écarter les syndicalistes de leur entreprise.
Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissent du droit d’organisation et du droit de négociation collective. La commission note que le rapport du gouvernement indique que les actions appropriées seront prises pour que la législation sur ce point soit mise en conformité avec les dispositions de la convention. Rappelant de nouveau que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire, la commission espère être en mesure de noter des progrès tangibles sur cette question dans le prochain rapport du gouvernement.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 99(4) de la loi de 2003 sur le travail, le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir discrétionnaire pour décider de conférer le certificat de négociation collective à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 10.1 du Règlement sur le travail de 2007 dispose que, dans cette hypothèse, le «Chief Labour Officer doit inviter les organisations syndicales concernées à une réunion pour fixer la date, le lieu et le mode de vérification permettant de déterminer le syndicat jouissant de la majorité des votes à qui sera attribué le certificat de négociation collective». La commission relève toutefois que, selon le texte du règlement du travail disponible sur la base de données de l’OIT Natlex, l’article 10.1 du règlement dispose que «le Chief Labour Officer doit inviter les organisations syndicales à une réunion pour procéder à une vérification permettant de déterminer l’organisation représentant la majorité des travailleurs à qui sera attribué le certificat de négociation collective». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour que, en vue de déterminer l’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective en cas de pluralité d’organisations syndicales, la législation prévoie clairement la tenue d’élections. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
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