ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Eswatini (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi interdit les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission a noté que l’article 149(1) du projet de loi sur l’emploi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de l’article 10(1).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été modifié par le Conseil consultatif du travail et qu’il sera prochainement soumis au Cabinet en vue de son adoption et de sa publication. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail a accepté et inclus les projets de dispositions relatives à l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et les sanctions associées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur l’emploi soit adopté sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet de loi une fois qu’il aura été adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique serait adopté dans un avenir proche.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les délits sexuels et la violence domestique, qui vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sera prochainement promulguée dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la loi sur les délits sexuels et la violence domestique soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et publication dans la Gazette officielle, préciser les types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires visées à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi seraient adoptées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement formulée dans le rapport présenté au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le Comité plurilatéral sur le travail des enfants a entamé des discussions pour déterminer la liste des travaux dangereux et que cette liste serait transmise au Conseil consultatif du travail pour examen avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés d’urgence et que la liste soit adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la liste des types de travaux dangereux une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après la fiche d’information épidémiologique sur le VIH et le sida de 2009 pour le Swaziland (ONUSIDA), plus de 69 000 enfants de moins de 17 ans étaient orphelins en raison du sida.
La commission note que, selon le rapport de pays soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) en mars 2012, le Swaziland met actuellement en œuvre un Cadre national stratégique multisectoriel 2009-2014, qui reconnaît les populations les plus à risque, dont les orphelins et les enfants vulnérables (OEV). En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants particulièrement exposés à des risques, une fois identifiés, sont placés dans des installations de soins aux enfants où ils reçoivent soins et assistance. La commission note cependant, selon le rapport de pays soumis à l’UNGASS en mars 2012, que l’une des difficultés majeures en ce qui concerne la protection des OEV tient à l’absence de programme global répondant aux préoccupations et aux besoins des OEV. En outre, la commission observe avec une profonde préoccupation que le nombre d’enfants de moins de 17 ans orphelins en raison du VIH/sida a atteint 78 000, selon l’estimation de l’ONUSIDA pour 2012. Rappelant que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont confrontés à un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois encore le gouvernement de renforcer ses efforts afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus grâce à ces efforts en ce qui concerne le nombre d’OEV que l’on a effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits de ces pires formes de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer