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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Rappelant son précédent commentaire relatif aux exceptions au régime normal de repos hebdomadaire concernant les travailleurs de l’entreprise minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs des mines de diamants ont introduit une demande en vue d’appliquer un régime de repos consistant en trois semaines de travail, à raison de 12 heures par jour, suivies de sept jours continus de repos. La commission note toutefois que cette période de travail de trois semaines serait nettement plus longue que la période de travail de six jours qu’il avait été convenu d’appliquer précédemment et va à l’encontre des dispositions de l’article 4(3) et (4) du règlement de 2005 relatif au régime spécifique de l’entreprise (Letseng Diamonds Exemption on Hours of Work), qui disposent que les employés ne peuvent travailler pendant plus de quatorze jours successifs avant de bénéficier de leur période de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique toutefois qu’employeurs et travailleurs ne sont pas parvenus à un accord sur la question et que, par conséquent, la journée de travail de 12 heures ne peut être appliquée légalement dans aucune mine. Rappelant que toute exception totale ou partielle au régime normal de repos hebdomadaire ne devrait être autorisée qu’après consultation des représentants des travailleurs et des employeurs et en tenant compte spécialement de toutes considérations sociales et économiques appropriées, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis en vue de la conclusion d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd, dans le cadre de consultations, et de lui communiquer copie de tout accord concernant des exceptions sitôt qu’un tel document sera disponible.
Article 5. Repos compensatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré la possibilité offerte de compenser le travail effectué le jour du repos hebdomadaire en versant aux travailleurs concernés le double du salaire journalier, en pratique, les employeurs préfèrent leur accorder un jour de repos supplémentaire. A cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir que les éventuelles dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont admises qu’à titre exceptionnel et compensées, autant que possible, par un congé supplémentaire, (indépendamment de toute compensation monétaire), étant entendu qu’un minimum de repos hebdomadaire est indispensable à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission rappelle également que des dispositions similaires sont prévues aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception permanente ou temporaire au régime de repos hebdomadaire applicable dans les établissements industriels de telle manière qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
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