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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, en application des dispositions de la Constitution nationale, la législation renforce l’interdiction de la discrimination. Ainsi, le gouvernement se réfère au Code du travail et à la loi no 41-08 sur la fonction publique qui régit l’accès à la fonction publique sans discrimination fondée sur le sexe ou le handicap, ou de quelque autre type que ce soit. La commission note que le gouvernement ne se réfère ni à la mise en œuvre dans la pratique des dispositions constitutionnelles ni aux dispositions juridiques relatives à l’application de la convention qui ont été éventuellement adoptées à la suite de la réforme constitutionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Egalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi, à la profession et à la formation. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe, secteur d’activité et profession;
  • ii) l’accès des femmes à la formation professionnelle, y compris les cours de formation dans lesquels sont inscrits les hommes et les femmes, et les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes dans les emplois et professions occupés en majorité par des hommes;
  • iii) les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique pour l’égalité de genre et sur son impact sur l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation;
  • iv) si la crèche de l’Université autonome de Saint Domingue est également accessible aux étudiants de sexe masculin ayant des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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