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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) présentées dans des communications en date du 30 août 2013.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale des travailleurs en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements pour faits de grève dans le contexte de la négociation d’accords multientreprises et dans celui de la «négociation encadrée» (c’est-à-dire de la négociation axée sur des salaires et des conditions d’emploi communs pour deux ou plusieurs conventions collectives proposées à différents employeurs ou même à différentes filiales d’une seule et même société mère). En vertu des articles 347 et 772 de la loi de 2009 sur le travail équitable et des informations fournies par le gouvernement, la commission avait compris que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre des licenciements, couvrait la négociation d’accords types dans la mesure où les parties tentaient véritablement de parvenir à un accord. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions pertinentes de Fair Work Australia (FWA) et les mesures prises pour garantir la protection des actions visant à obtenir des accords multientreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail équitable concernant la négociation d’accords types ont été présentées au comité d’examen, lequel a conclu, après examen des diverses observations présentées par les partenaires, que les dispositions en vigueur sont adéquates, et n’a recommandé aucune modification. Le gouvernement indique également qu’aucune décision judiciaire n’a restreint la capacité des syndicats ou des salariés à mener une action collective, au motif qu’ils participaient à la négociation d’accords types.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que les accords d’emploi individuel ne faisaient pas partie du nouveau système mis en place par la loi sur le travail équitable mais que, s’agissant des engagements antérieurs pris par le gouvernement, les accords d’emploi individuel (AWA) existants continueraient de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils arrivent à échéance. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de l’article 172 de la loi sur le travail équitable réglementant la négociation d’accords d’entreprise entre les organisations d’employeurs et des travailleurs concernés, ainsi que sur la situation actuelle s’agissant des AWA et des accords d’emploi transitionnel individuel (ITEA), y compris des données statistiques supplémentaires sur le nombre d’AWA et d’ITEA résiliés depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le travail équitable, le nombre d’AWA et d’ITEA restants et leurs dates d’échéance estimées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 172 de la loi sur le travail équitable les parties à la négociation d’un accord d’entreprise autre qu’un accord Greenfields doivent respecter les principes de bonne foi prévus par la loi. Les employeurs qui traitent directement avec les salariés dans le cadre d’un accord d’entreprise proposé sont tenus de reconnaître et de négocier avec les organisations de travailleurs concernées, notamment en leur fournissant les informations pertinentes à propos de cet accord. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les accords portant sur une seule entreprise et les accords multientreprises, autres que les accords Greenfields, représentent la majorité des accords conclus en vertu de la loi sur le travail équitable. En ce qui concerne le nombre d’AWA et d’ITEA restants, le gouvernement indique qu’il n’y a pas actuellement de données disponibles à cet égard, mais que ces accords ont désormais dépassé leurs dates d’expiration et sont susceptibles d’être résiliés par l’employeur ou le salarié qui en fait la demande à la Commission du travail équitable (FWC), qui a remplacé la FWA.
En ce qui concerne l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection renforcée en vertu des articles 423, 424 ou 431 de la loi sur le travail équitable, la commission avait précédemment noté que les parties à la négociation ont une période de vingt et un jours (qui peut être prolongée jusqu’à quarante-deux jours par la FWA) pour trouver un accord sur les questions non résolues et que, si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, la FWA émettra une résolution obligatoire concernant l’action collective sur le lieu de travail ayant le même effet qu’un accord d’entreprise. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 240 de la loi, une partie à la négociation peut demander à la FWA de résoudre un litige sur un projet d’accord d’entreprise si les parties sont incapables de le faire elles-mêmes, et qu’une telle demande peut être faite par une seule partie à la négociation – même si les autres parties n’ont pas donné leur accord à cette fin – lorsque le projet d’accord porte sur une seule entreprise ou est un accord multientreprises relatif à la faible rémunération des travailleurs pour lequel il existe une autorisation. La commission avait rappelé qu’un arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est de manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et avait prié le gouvernement de clarifier le rôle de la FWA en cas de désaccord persistant entre les parties et de préciser si les parties gardent à tout moment la possibilité de reprendre les négociations.
La commission note, selon les explications du gouvernement, que l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection renforcée en vertu des articles 423, 424 ou 431 de la loi sur le travail équitable donne lieu à un processus formel d’adoption de résolution sur le lieu de travail par la FWC. Les parties ont alors une dernière chance de régler les questions non résolues dans un délai de vingt et un jours (pouvant être prolongé jusqu’à quarante-deux jours par un accord). Auquel cas, les parties demandent à la FWC d’approuver un accord d’entreprise selon les termes convenus. En l’absence d’accord, la FWC émettra une résolution concernant l’action collective sur le lieu de travail qui doit comprendre tous les termes convenus entre les parties après expiration de la période de négociation de vingt et un jours (ou quarante et un jours). La résolution doit porter sur toutes les questions encore non résolues. La FWC a émis sept résolutions obligatoires en vertu de la loi sur le travail équitable. Le gouvernement fait référence à deux décisions: dans la première, la FWC a indiqué qu’elle ferait preuve de prudence avant d’accepter des demandes litigieuses qui pourraient altérer des accords de longue date, si elle concluait la nécessité de soumettre ces accords à de futures négociations; dans la seconde, la FWA a donné effet à l’accord conclu entre les parties à l’issue de la période de négociation qui a suivi l’action collective (avant la procédure de résolution).
Secteur du bâtiment. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de: i) réviser l’article 64 de la loi sur l’amélioration de l’industrie de la construction (BCII) afin que le niveau de la négociation soit laissé à la discrétion des parties et non imposé par la loi ou par voie de décision administrative; et ii) promouvoir la négociation collective, notamment en assurant qu’il ne puisse pas y avoir de pénalités ou bien de mesures incitatives à caractère financier liées à des restrictions inacceptables de la négociation collective. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait introduit une modification à la loi de 2009 sur l’amélioration de l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) visant à abroger l’article 64 de la loi BCII avec pour effet que le niveau de négociation serait déterminé en conformité avec la loi sur le travail équitable. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès à cet égard ainsi que des informations sur les progrès dans le développement du guide sur la négociation collective de bonne foi dans le secteur du bâtiment et de la construction.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée, qui a abrogé l’ensemble de l’article 64 de la loi BCII, a été adoptée par le Parlement le 20 mars 2012, et que la loi de 2012 sur le travail équitable (secteur du bâtiment) est en vigueur et que l’Inspection pour l’équité au travail dans le bâtiment et la construction (FWBC) fonctionne depuis le 1er juin 2012. Enfin, le gouvernement indique que la FWBC devrait publier des directives en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par l’ACTU concernant un code national établi en vertu de la loi de 2012 sur le travail équitable (secteur du bâtiment), et note en particulier que les clauses de ce code font l’objet d’un examen parlementaire; que ce code doit être considéré comme un exposé détaillé des pratiques sur le lieu de travail que l’on attend des acteurs du bâtiment; et que les directives gouvernementales ne peuvent ajouter de prescriptions supplémentaires concernant ces questions.
La commission prend note des observations fournies par le gouvernement dans son rapport, portant sur les allégations précédemment soumises par l’ACTU et la CSI concernant l’intention du gouvernement de l’Australie-Méridionale de mettre fin unilatéralement aux droits des travailleurs du secteur public ayant fait l’objet d’un accord en toute bonne foi entre les parties à travers des conventions collectives. Elle note avec intérêt que, d’après le gouvernement, en Australie-Méridionale, la question a été réglée au moyen de négociations entre le gouvernement de l’Australie-Méridionale et l’Association du service public (secteur communautaire et public, bureau d’Australie-Méridionale).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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