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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Mali (Ratification: 1968)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés et des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail pourrait être amendé lors d’un réexamen de ses dispositions, afin d’assurer que les jours fériés ne soient plus comptés dans la durée du congé annuel payé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. S’agissant des interruptions de travail dues à la maladie, la commission note que, aux termes de l’article 149 du Code du travail, les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ou, dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé acquis. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition se rapporte à l’inclusion de ces absences dans la période de service ouvrant droit au congé annuel, et non sur leur exclusion du congé annuel lui-même, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit.
Article 8. Sanctions. La commission note que le gouvernement confirme, dans son rapport, que la législation nationale ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction aux dispositions des articles L.160 et L.162 du Code du travail. Elle tient cependant à souligner l’importance d’un système de sanctions pour assurer le respect de la législation du travail, tout particulièrement en ce qui concerne l’article L.162 du code qui déclare nulle toute convention visant à remplacer le congé annuel payé par une indemnité compensatrice, et dont la violation priverait la convention de tout effet utile. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à amender le Code du travail de manière à imposer des sanctions en cas d’infraction aux règles posées par les articles L.160 et L.162 du Code du travail, par exemple en incluant ces dispositions dans la liste d’infractions figurant à l’article L.325 de ce code.
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