National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, article 10 et article 14 b) de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – Limites aux saisies sur salaires – Certificats de salaire. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques prises, le cas échéant, pour mettre en œuvre ces articles de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission se voit à nouveau obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la législation générale du travail ne contient pas de disposition expresse: i) régissant le paiement partiel du salaire en nature; ii) fixant un plafond global pour la part du salaire pouvant être saisie; et iii) garantissant la délivrance d’un certificat de salaire à chaque paiement de salaire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces prescriptions de la convention.Article 12, paragraphe 1. Paiement de l’intégralité du salaire dans les délais impartis. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle a noté les observations du Syndicat national des travailleurs de l’organisme téléphonique de l’Institut équatorien de télécommunications (IETEL) – «17 de mayo», qui avaient été reçues le 27 septembre 2005. D’après les allégations de ce syndicat, plus de 5 000 employés des trois sociétés de télécommunications n’ont pas été payés pour les heures supplémentaires effectuées lors de jours de repos hebdomadaire et de jours fériés, entre 1989 et 2005, pour un montant total de 88 millions de dollars E.-U. Notant que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’explication spécifique sur le bien-fondé des demandes exprimées par le syndicat ou sur toute mesure prise pour y donner suite, la commission espère que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, des informations complètes sur la façon dont le différend aura été éventuellement réglé.