National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.