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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tadjikistan (Ratification: 2009)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le premier rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application des dispositions de la convention dans la législation et la pratique. Cependant, elle note que le gouvernement se réfère à des efforts destinés à améliorer les conditions des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail (SST), grâce notamment à l’adoption d’une législation relative à la SST dans différents secteurs économiques, et que le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, comporte plusieurs informations sur l’inspection du travail.
La commission voudrait rappeler au gouvernement que, en vue de lui permettre d’évaluer la situation du système national d’inspection du travail et de fournir des recommandations utiles pour l’application progressive des prescriptions de la convention, à la suite de son entrée en vigueur, des informations complètes doivent être communiquées sur chacune des dispositions de la convention et en réponse à chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de transmettre dans son prochain rapport, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, les informations requises par chaque partie du formulaire de rapport relatif à la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de remplir ses obligations en matière de soumission des rapports.
En outre, le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes du décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 sur l’inspection nationale du travail, les inspecteurs du travail sont chargés notamment de contrôler la migration interne (volontaire) et écologique. La commission prie le gouvernement de définir la signification de l’expression «migration interne (volontaire) et écologique» et d’indiquer la nature et la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrées à cette question, le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales concernées et les sanctions infligées, ainsi que l’impact de ces activités sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 a)).
Articles 3, 4, 5 b), 6, 8, 10, 13, 17 et 18. Fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et dualité des fonctions d’inspection assumées par l’Etat et par les inspecteurs du travail des syndicats dans ce système. La commission note, d’après le rapport du gouvernement du 23 septembre 2005 sur l’application de toutes les conventions de l’OIT ratifiées par le Tadjikistan, que l’inspection nationale du travail a été créée dans le cadre du ministère du Travail et de la Protection sociale, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 596 du 30 décembre 2001. Une inspection régionale du travail dans chacune des quatre régions du pays et environ 60 bureaux d’inspections du travail de district ont été établis à travers le pays. Le décret gouvernemental no 104 du 3 mars 2007 comporte des dispositions sur le nombre requis d’inspecteurs dans l’inspection nationale du travail, y compris dans son bureau central.
La commission note par ailleurs que l’article 225 du Code du travail prévoit que les tâches de l’inspection du travail peuvent être assumées non seulement par les services de l’Etat, mais également par les syndicats. En outre, l’article 27 de la loi no 517 du 19 mai 2009 sur la SST prévoit de manière spécifique la possibilité de créer des organismes syndicaux d’inspection chargés de la SST. Dans le rapport du gouvernement du 10 juillet 2012 sur l’application des conventions nos 148 et 155, il est indiqué que l’inspection syndicale du travail fonctionnant dans le cadre de la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan se compose de 20 organismes présents à travers tout le pays, dans lesquels 36 inspecteurs du travail exercent actuellement les fonctions de l’inspection.
La commission voudrait souligner que, conformément à l’article 4 de la convention, l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et que les pouvoirs de contrôle de l’application de la législation prévus aux articles 17 et 18 de la convention devraient être exclusivement du ressort des inspecteurs du travail au sens de la convention, dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement, de toute influence extérieure indue et du système judiciaire.
La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’inspection du travail et de décrire sa structure et son fonctionnement.
Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’administration centrale de l’inspection du travail assure la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail dans sa totalité, et de spécifier les conditions et les modalités selon lesquelles celle-ci collabore avec les organismes d’inspection du travail technique et juridique sous l’autorité des syndicats (notamment la manière dont elle délègue ses pouvoirs et surveille leurs activités).
Tout en soulignant que les fonctions de contrôle de l’application des dispositions légales doivent être du ressort exclusif de l’administration de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par l’inspection nationale du travail et par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines du contrôle de l’application, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils (articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13).
Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre aussi bien des inspecteurs du travail de l’Etat que des inspecteurs syndicaux du travail, leur composition par sexe, leur répartition géographique selon leur rang et leur grade, et leurs domaines de spécialisation (article 10). Prière de veiller à ce que de telles informations figurent également dans le rapport annuel sur le fonctionnement de l’administration de l’inspection du travail, en même temps que toute information disponible sur le nombre et la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et des travailleurs qui y sont employés (articles 10, 21 b) et c)).
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail occupés dans l’inspection nationale du travail, en comparaison avec les conditions applicables à des catégories similaires d’agents publics et d’inspecteurs syndicaux.
Articles 5 a), 20 et 21. Obligation de publier et de communiquer un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’importance d’établir un registre des lieux de travail à ce propos. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport annuel sur les activités de l’administration de l’inspection du travail. Un tel rapport n’est pas non plus disponible sur Internet. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur son observation générale de 2010, dans laquelle elle souligne l’importance primordiale qu’elle attache à l’établissement et à la publication d’un rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par la suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Dans ce contexte, elle avait aussi rappelé que les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission d’experts, peuvent, à l’appui de l’ensemble des informations contenues dans le rapport annuel, accompagner les gouvernements de la manière la plus pertinente possible dans l’exécution des engagements qu’ils ont pris en ratifiant la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2009, dans laquelle elle souligne l’importance d’établir et de mettre à jour un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties à l’inspection contenant des données sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés, de manière à fournir à l’autorité centrale d’inspection des données qui sont indispensables à l’élaboration du rapport annuel.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, en vue de la publication et de la transmission au Bureau d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection placés sous son contrôle et sur les efforts déployés pour établir ou, le cas échéant, améliorer le registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment grâce à une coopération interinstitutionnelle entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, services de contrôle technique, administrations locales, autorités judiciaires, organisations professionnelles, etc.), qui disposent des données pertinentes (article 5 de la convention).
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