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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des modifications du Code du travail qui renforcent la protection de la maternité, notamment avec l’instauration d’un congé parental postnatal et l’extension du congé postnatal en cas d’accouchement prématuré ou multiple.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission note que la résolution no 1717 de 1985 maintient la gratuité des prestations médicales pour les personnes sans revenu ou sans travail formel qui perçoivent une aide de l’Etat, les femmes enceintes et les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 6 ans (groupe A) et les personnes qui perçoivent le salaire minimum (groupe B). Les personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum (groupes C et D) doivent acquitter une contribution fixée respectivement à 10 et 20 pour cent pour les soins liés à l’accouchement. S’agissant du libre choix du praticien et de l’établissement de soins, la commission note que cette facilité existe pour les groupes B, C et D, mais que la contribution de l’Etat se limite à 75 pour cent en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation des femmes des groupes B, C et D soit examinée, de manière à garantir à celles-ci la gratuité des prestations médicales visées à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de répondre à ses commentaires précédents, dans lesquels elle prenait note de l’absence de prestations financées par l’assistance publique versées, sous condition de ressources, aux femmes ne remplissant pas les conditions d’affiliation prévues par l’article 4 du DFL no 4 de 1978 et qui, de ce fait, ne sont pas éligibles aux prestations pécuniaires.
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