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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2021
  2. 1997
  3. 1994
  4. 1989
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2003
  6. 1997
  7. 1994
  8. 1989

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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants). Articles 5 à 19 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond que partiellement aux divers points soulevés dans la précédente demande directe, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants, les congés annuels payés, le logement et les services médicaux en ce qui concerne le travail dans les plantations. La commission croit comprendre que plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de vie et de travail dans l’agriculture ont été élaborées au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (MAGA). Elle croit comprendre aussi que la Politique agricole 2011-2015 a été élaborée dans le cadre de la Politique nationale pour le développement rural intégré (PNDRI) adoptée en 2009. La commission demande au gouvernement des informations plus détaillées au sujet de la mise en œuvre de ces politiques et de leur impact sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations.
Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35. Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. La commission prend note de l’adoption de l’accord gouvernemental no 359-2012 du 23 décembre 2012 qui fixe le salaire minimum pour l’agriculture à 71,40 quetzals (environ 9 dollars des Etats-Unis) par jour. La commission prend note aussi des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de visites d’inspection du travail réalisées en 2012-13 dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la construction et des services. Rappelant les commentaires précédents des organisations de travailleurs qui dénonçaient le fait que le gouvernement ne contrôle pas l’application de la législation du travail, y compris le paiement des salaires minimums, dans des dizaines de plantations, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. En outre, notant le recours répandu au travail des enfants dans des plantations de café, de canne à sucre, de cardamome et de coton (environ 30 pour cent des travailleurs saisonniers dans ces plantations seraient des enfants), la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les mesures qui visent à superviser et à contrôler les conditions de travail des travailleurs n’ayant pas atteint l’âge d’admission à l’emploi dans les plantations.
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