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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des diverses mesures adoptées par le gouvernement au cours de la période couverte par le rapport pour lutter contre la traite: plusieurs activités de formation sur la traite des personnes à l’intention des organismes chargés de contrôler l’application de la loi, information du public et programmes de sensibilisation. Elle prend note des statistiques qui font apparaître le nombre de personnes sauvées de la traite des êtres humains, le nombre d’enquêtes et de poursuites. Notant que le gouvernement mentionne les difficultés rencontrées, comme le manque de moyens et l’insuffisance de centres d’hébergement pour les victimes, et qu’il fait part de son intention de créer davantage de centres dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à décrire, dans ses prochains rapports, les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés existantes, notamment pour renforcer l’efficacité des organes chargés du contrôle de l’application des lois. Prière de continuer à transmettre des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, en précisant les sanctions appliquées aux auteurs.
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