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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a), c) et d) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travailler imposée en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service pénitentiaire national prévoit que les prisonniers ont le droit d’accomplir une activité en rapport avec leurs qualifications professionnelles. En outre, l’article 40 prévoit que le prisonnier peut être invité à travailler ou exprimer le désir de travailler mais ne peut pas être forcé de le faire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda abroge la loi précédente no 38/2006. Le gouvernement indique que l’article 50 de la loi no 34/2010 prévoit qu’un prisonnier peut être invité à travailler ou exprimer lui-même sa volonté de travailler mais ne peut être forcé de le faire. Le prisonnier qui accomplit un travail ne doit pas être forcé de travailler au-delà de ses capacités ou accomplir un travail dégradant. Le gouvernement ajoute que le Code pénal a été harmonisé et qu’il n’existe plus de disposition soumettant le prisonnier à l’obligation de travailler. Par ailleurs, le Code de procédure pénale sera également harmonisé à cette fin.
Tout en notant que la nouvelle législation semble avoir supprimé la nature obligatoire du travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de fournir copies de la loi no 34/2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda afin d’évaluer sa compatibilité avec la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de mesures appropriées pour harmoniser les dispositions du Code de procédure pénale avec celles de l’article 50 de la loi no 34/2010 sur la création, le fonctionnement et l’organisation du service pénitentiaire du Rwanda, ainsi que des informations sur l’effet donné dans la pratique à cette législation.
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