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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Malawi (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copies des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.
La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.
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