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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant certains cas de violation de droits syndicaux ayant fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de faire état des mesures prises pour modifier ou abroger certaines dispositions législatives ou réglementaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient ainsi sur la nécessité:
  • -de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale);
  • -de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré);
  • -d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.
La commission note que le gouvernement renvoie une fois de plus au processus de réforme législative en cours tout en indiquant que les recommandations de la commission seraient prises en compte. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le processus de réforme législative qui a débuté depuis de très nombreuses années (révision du Code du travail, adoption de la loi sur les syndicats, abrogation des textes réglementaires qui ne sont pas conformes à la convention) aboutira dans un proche avenir et rendra la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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