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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement souligne que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), promulguée en mai 2012, prévoit l’attribution de bourses d’études par les employeurs d’entreprises de plus de 200 salariés, l’apprentissage des adolescents de 14 à 18 ans, les stages pour les étudiants dans le cadre de leur formation, et l’organisation par l’employeur de cours de formation technique et technologique sur les opérations du processus de production. Le gouvernement indique que le congé-éducation, au titre duquel les travailleurs ne sont pas tenus de travailler dans l’entreprise pendant certaines heures de la journée, est considéré comme un motif de suspension de la relation de travail en vertu de l’article 72 h) de la LOTTT. La commission prend note que, en vertu de l’article 72 de la LOTTT, dans certaines circonstances, l’employeur n’est pas tenu de verser les salaires lorsqu’il y a cessation de la relation de travail. La commission rappelle que l’expression «congé-éducation payé» signifie un congé accordé à un travailleur, avec «versement de prestations financières adéquates» (article 1 de la convention). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels la LOTTT a prévu d’accorder un congé-éducation payé, au sens de la convention. Prière d’indiquer également comment a été élaborée une politique pour encourager l’octroi d’un congé-éducation et de fournir les textes relatifs à la formulation de cette politique.
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