ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), transmis dans une communication du 28 août 2013. La commission note que le gouvernement a accepté la visite d’une mission tripartite de haut niveau et que celle-ci aura lieu du 27 au 31 janvier 2014. Elle a pour mandat d’examiner les questions soulevées dans le cas présenté par l’OIE et la FEDECAMARAS au Comité de la liberté syndicale (cas no 2254), questions qui recoupent dans une grande partie celles soulevées par la commission dans son observation de 2012 et dans la communication du 28 août 2013 de ces organisations d’employeurs.
La commission examinera à sa prochaine réunion, à la lumière du rapport de la prochaine mission tripartite, les questions soulevées dans son observation de 2012 et dans la communication de l’OIE et de la FEDECAMARAS de 2013. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique de la mission permettra de trouver une solution satisfaisante à l’ensemble des problèmes en cours qui touchent les employeurs.
La commission rappelle que les problèmes en attente d’une solution qui sont évoqués dans son observation de 2012 portent autant sur les droits des organisations d’employeurs et leurs dirigeants (actes de violence ou de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs, déficiences graves du dialogue social, y compris l’absence de consultations au sujet des lois sociales et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.) que sur ceux des organisations de travailleurs (actes de violence et de harcèlement contre des dirigeants syndicaux, absence de consultations, ingérence des autorités dans les élections syndicales et restrictions légales aux droits syndicaux, etc.).
Enfin, la commission prend note des commentaires en date du 31 août 2013 de la Coordination nationale, Union nationale des travailleurs (UNETE), sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer