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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information spécifique en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, se rapportant aux articles 2 et 3 de la convention.
  • -Article 2 du Code du travail (exclusion des travailleurs indépendants du champ d’application du code): la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent aux travailleurs indépendants le droit de constituer librement des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations.
  • -Article 18 du Code du travail – possibilité de créer des «sections syndicales d’entreprise» au sein de syndicats professionnels. Absence de toute disposition concernant la création de syndicats au niveau de l’entreprise: la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent le droit de constituer des syndicats au niveau de l’entreprise.
  • -Article 381 du Code du travail – imposition d’un service minimum en cas de grève dans un nombre excessif d’activités (entreprises d’«utilité sociale» ou de «nature spécifique»); détermination de la liste des entreprises et des modalités du service minimum par voie d’ordonnance du ministère du Travail, après consultation du Conseil national du travail: rappelant que tout désaccord concernant le service minimum devrait être résolu non par les autorités gouvernementales mais par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce principe soit respecté, et de communiquer la liste des entreprises concernées.
  • -Article 11 de l’ordonnance no 81/028 – pouvoirs excessifs de réquisition en cas de grève (lorsque l’intérêt général l’exige): la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour modifier la disposition précitée de manière à rendre l’ordonnance no 81/028 conforme à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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