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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Cuba (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 1993
  6. 1992

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Article 2 de la convention. Limitation de la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait observer que l’article 67 du Code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 44 heures en moyenne, mais ne définit pas de période de référence (c’est-à-dire le nombre de semaines) sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Elle rappelle en outre que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail qu’en cas de travail par équipes (article 2 c)) ou dans les cas exceptionnels où les heures normales de travail sont reconnues inapplicables (article 5). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’article 67 du Code du travail doit être interprété au sens littéral, c’est-à-dire comme autorisant la répartition variable de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine, éventualité dans laquelle des mesures devraient être prises pour que le calcul en moyenne de la durée du travail ne soit autorisé que dans les quelques cas prévus par la convention et que la période de référence applicable soit également clairement établie.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 78 du Code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en espèces ou compensées par du temps libre, n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre. La commission rappelle à nouveau que la convention prescrit que le taux des heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, et ce dans tous les cas, indépendamment de l’octroi d’un repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec cet article de la convention.
Article 7. Liste de dérogations à la limitation des heures de travail journalières et hebdomadaires. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la portée et l’objet de la résolution no 187/2006, qui permet de déroger à la durée normale du travail, en particulier en cas d’activités temporaires, cycliques ou saisonnières, sous réserve de l’approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et d’un accord préalable avec l’organisation de travailleurs concernée. La commission prie le gouvernement de fournir une liste actualisée de toutes les dérogations (catégories de travailleurs et types d’établissements concernés et accords en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail) qui ont pu jusqu’ici être accordées en vertu de la résolution no 187/2006.
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