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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le projet de loi sur les travailleurs agricoles et le projet de loi sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, dont les textes ont été joints au rapport du gouvernement, ne reflètent aucune des prescriptions essentielles de la convention. La commission tient à rappeler que les travailleurs de l’agriculture qui sont employés dans des entreprises de caractère non industriel et non commercial et les travailleurs domestiques restent exclus du champ d’application du Code du travail en projet et ne jouiront donc pas des protections prévues par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans le cadre du processus actuellement en cours de réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques bénéficient en matière de salaire de la protection prévue par les dispositions de la convention.
Article 16. Législation donnant effet à la convention. La commission note que plusieurs dispositions de la convention ne sont pas reflétées de manière adéquate par la législation générale du travail: l’article 4 (paiement partiel du salaire en nature); l’article 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); l’article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); l’article 8 (conditions et limites des retenues sur les salaires); l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû); l’article 14 (information sur les conditions de rémunération); et l’article 15 d) (tenue d’états comptables). Observant que les projets d’amendements au Code du travail sont maintenant en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la convention soit pleinement appliquée en droit et dans la pratique.
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