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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) du 15 juin 2013.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des préoccupations de la CUT relatives à l’étendue et l’ampleur du travail des enfants et adolescents au Pérou ainsi que devant le manque de coordination et de diffusion des informations sur les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants auprès des organisations syndicales.
La commission prend bonne note de l’adoption du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (PNAIA 2021), ainsi que de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI). Elle observe que l’ENPETI s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir: i) l’augmentation du revenu des familles; ii) la réduction des taux d’abandon et d’échec scolaire; iii) l’élimination du travail des enfants et du travail dangereux des adolescents; et iv) le renforcement des services de protection des victimes. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle trois projets pilotes (2012 2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI. Le projet «Huánuco», mis en place dans six provinces de cette région, prévoit l’octroi de transferts monétaires, dans le cadre du programme «Juntos», à 3 200 familles et 4 000 enfants engagés dans le travail des enfants, ainsi que la distribution de bons aux enfants et adolescents qui assistent à l’école et réussissent l’année scolaire. Le projet «Carabayllo», mis en place dans un quartier au nord de la ville de Lima dans lequel de nombreux enfants et adolescents sont engagés dans un travail dangereux dans l’économie informelle, prévoit de bénéficier à un total de 1 000 foyers et 1 500 enfants et adolescents. Enfin, le projet «Semilla», dont l’objectif vise à prévenir et retirer les enfants engagés dans un travail dangereux dans le domaine agricole, a été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoit de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles. La commission prend également note de l’adoption récente d’un Cadre de prise en charge multisectorielle visant à améliorer la coordination nationale en matière de travail des enfants. Par ailleurs, elle note que, à la demande de la Commission nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, l’Institut national de statistiques a inclus des nouveaux indicateurs permettant de prendre en compte le travail des enfants dans l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO). Ainsi, les résultats de l’ENAHO 2011, communiqués dans le rapport du gouvernement, révèlent que 18,4 pour cent des enfants de moins de 14 ans sont engagés dans une activité économique et 33,9 pour cent des adolescents âgés entre 14 et 17 ans effectuent un travail dangereux. La majorité de ces enfants et adolescents vivent en milieu rural (58,7 pour cent).
Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants et adolescents engagés dans une activité économique ou un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les résultats obtenus au terme de l’évaluation des trois projets pilotes ainsi que sur la suite donnée à ces projets dans le cadre de l’ENPETI (2011-2021). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents en général, et des informations spécifiques sur les travaux dangereux, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence, une autorisation de travail peut être exceptionnellement accordée aux enfants dès l’âge de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il était laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné qu’il n’existait pas de réglementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillaient dans la pratique, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence était en discussion devant une commission spéciale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la CUT selon lesquelles la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillaient dans l’économie informelle. Elle a pourtant observé que, en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006, les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail de même que dans les domiciles privés.
La commission prend note des allégations de la CUT selon lesquelles aucune visite d’inspection n’a été effectuée dans l’économie informelle malgré l’importance du travail des enfants dans ce secteur. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un groupe spécial d’inspecteurs du travail a été formé afin de mener des actions préventives et d’identification des cas de travail des enfants. Elle prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les visites d’inspection relatives au travail des enfants effectuées entre 2008 et 2013, mais observe cependant que ces contrôles ne concernent que des adolescents de plus de 14 ans, soit ayant atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et garantir ainsi la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans dans ce secteur. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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