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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le travail de nuit des adolescents âgés de 15 à 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue à l’article 57 pourra être autorisée aux adolescents de plus de 16 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note l’indication selon laquelle le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais, de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans puissent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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