ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en décembre 2011. Le gouvernement inclut dans son rapport des statistiques des offres d’emploi et des demandes d’emploi enregistrées en 2010 par l’Office national de l’emploi (ONE), ainsi que des personnes handicapées qui ont bénéficié d’un soutien financier et au titre de la formation. La commission note que l’ONE a continué de déployer des mesures de promotion de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle. Dans ce cadre, le projet de l’OIT axé sur le soutien des services publics de l’emploi au Liban, déployé de 2009 à 2012, visait à accroître la capacité de l’ONE d’aider les personnes au chômage ou en sous-emploi, d’assurer des services de l’emploi efficaces, de mettre en place un système d’information sur le marché du travail et de renforcer les possibilités d’accès à une activité indépendante à travers une formation axée sur les compétences. Grâce à ce projet, les employés de l’ONE ont bénéficié d’une formation, et 41 nouveaux agents ont été recrutés. De plus, dans le cadre de ce projet, l’ONE a mené une étude sur les besoins en matière d’emploi de plus de 600 entreprises, hôtels et restaurants, qui emploient plus de 13 000 travailleurs au Liban. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention prescrit à l’Etat de formuler et appliquer, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Ladite politique devra être coordonnée avec les autres grandes décisions prises dans le domaine économique et social. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin que soit formulée une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les mesures déployées par l’Office national de l’emploi en termes de création d’emplois durables et de réduction du chômage et du sous-emploi. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ou autres données pertinentes illustrant la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes travailleurs.
Promotion de l’emploi par l’éducation et la formation professionnelle des jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris connaissance des programmes mis en place dans le cadre du Plan national de l’éducation pour tous (2006-2015), qui cible les jeunes et vise à leur assurer un enseignement et une formation orientés vers l’acquisition de qualifications nécessaires au développement économique. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les programmes d’éducation et de formation professionnelle mis en œuvre et d’indiquer les résultats obtenus en termes d’insertion des bénéficiaires, notamment des femmes et des jeunes, dans l’emploi durable.
Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’emploi des travailleurs étrangers vivant au Liban ne donne pas lieu à des abus parce que l’emploi de ces travailleurs est régi par les lois et règlements. Il précise en outre que les travailleurs étrangers affectés à des services domestiques sont employés sous couvert d’un contrat de travail type. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte d’une politique active de l’emploi afin de prévenir les abus au stade de l’embauche à l’égard des travailleurs étrangers établis au Liban (voir Partie X de la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984).
Promotion des petites et moyennes entreprises. La commission rappelle que le Conseil de développement et de restructuration et l’Association des banques libanaises ont pris un certain nombre de mesures tendant à favoriser l’impulsion des petites et moyennes entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises «en vue de créer un environnement favorable à la croissance et au développement des petites et moyennes entreprises» (voir paragr. 5 de la recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998).
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la formulation des politiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’organisme tripartite de coopération et de coordination dans le domaine du travail, en indiquant comment cet organisme est consulté pour l’élaboration et la révision des politiques et programmes de l’emploi. Prière également d’indiquer de quelle manière il est tenu compte de l’avis des représentants des personnes vivant de l’économie rurale ou de l’économie informelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer