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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
1. Parties II et VI de la convention. Amélioration des niveaux de vie – éducation et formation. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Le gouvernement fait mention des politiques élaborées par l’Autorité maltaise de l’environnement et de la planification dans divers domaines – logement, équipements sociaux et collectifs, commerce et industrie, agriculture, tourisme, transports, préservation du milieu urbain et du milieu rural. Le gouvernement fait état aussi des mesures que le Département de l’agriculture a mises en œuvre pour fournir une assistance technique aux exploitants agricoles et aux pêcheurs, y compris les membres de coopératives. En ce qui concerne l’éducation et la formation, le gouvernement indique que la Corporation pour l’emploi et la formation offre tout un éventail de services en collaboration avec les syndicats et les associations d’employeurs, lesquels sont représentés dans son conseil de direction. La commission note que le programme 2008-2010 national de réformes de Malte met l’accent sur la mise en valeur des ressources humaines, qui sont un facteur essentiel de développement économique du pays. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur le développement économique et social à Malte, y compris des données récentes montrant que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
2. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le Département des relations professionnelles et de l’emploi recherche activement les organisations qui aident les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés afin de les informer sur la législation du travail et sur les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises en matière de migration en ce qui concerne les articles 6 à 9.
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