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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats professionnels (UNIO) et par la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) jointes au rapport du gouvernement.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 13 juin 2013, d’une nouvelle loi portant interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de l’identité de genre, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014. La commission prend note également de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle les amendements à la loi sur l’égalité de genre, à la loi antidiscrimination et à la loi sur la non-discrimination et l’accessibilité ont été adoptés le même jour et entreront en vigueur en janvier 2014. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi portant interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de l’identité de genre ainsi que les lois modifiées susmentionnées. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces modifications législatives ainsi que sur toute nouvelle évolution de la législation en rapport avec l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation antidiscrimination n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission du droit, créée en 2007, a conclu que la notion d’origine sociale, au sens de la convention, se retrouve dans celles «d’ascendance» et «d’appartenance ethnique», qui figurent au nombre des motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 4 de la loi antidiscrimination. Le gouvernement ajoute qu’aucun nouveau motif de discrimination n’a été inclus dans cette loi par le biais des amendements adoptés en juin 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées au sujet de toute affaire traitée par le Médiateur et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, dans laquelle il serait expressément question de discrimination fondée sur l’ascendance ou sur l’appartenance ethnique, en précisant le nombre, la nature et l’issue de ces affaires.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait noté précédemment que la réglementation adoptée, en application des articles 1 à 5 de la loi sur l’environnement de travail, concernant les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile ne semble pas offrir de protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement indique réexaminer actuellement la réglementation applicable aux travailleurs domestiques à la lumière des dispositions de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il entend garantir à ces travailleurs une protection pleine et entière contre toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet des travailleurs à domicile, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette catégorie de travailleurs est protégée, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Prière également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations très complètes communiquées par le gouvernement et la NHO au sujet des mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail. Elle prend note, notamment, de l’adoption du Plan «Egalité 2014», plan d’action en faveur de l’égalité de genre couvrant la période 2011-2014, dans lequel sont définis un certain nombre d’objectifs, de mesures et d’indicateurs supposant une collaboration avec les partenaires sociaux et dont la finalité est de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle étude cartographique doit permettre d’évaluer la répartition respective des hommes et des femmes en fonction de la profession, de l’emploi, du secteur d’activité et du temps de travail, et d’analyser la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère de l’Enseignement et de la Recherche étudiera de nouvelles mesures à même de corriger les différences d’orientation entre filles et garçons. La commission prend note par ailleurs des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’hommes travaillant dans des jardins d’enfants et la proportion respective d’hommes et de femmes exerçant un emploi à temps partiel. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation, tant verticale qu’horizontale, sur le marché du travail. Prière de communiquer des statistiques à jour concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, emplois et professions, du secteur public comme du secteur privé, ainsi que sur les résultats de l’étude cartographique consacrée à la ségrégation entre hommes et femmes.
Egalité de chances sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement au sujet des mesures visant à accroître le taux d’emploi des immigrants, en particulier celui des femmes inactives et des migrants ayant peu d’expérience professionnelle. Elle prend note également des données statistiques concernant le taux d’emploi des immigrants. A cet égard, la commission relève que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par la discrimination à laquelle se heurtent les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, de même que la communauté rom, et a recommandé, entre autres, au gouvernement de prendre des mesures ambitieuses pour faciliter l’accès de ces personnes au marché du travail (CERD/C/NOR/CO/19-20, 11 mars 2011, paragr. 9 et 20). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées au sujet des mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, tout particulièrement en ce qui concerne les Roms et les personnes issues de l’immigration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur la situation des Roms et des hommes et des femmes issus de l’immigration sur le marché du travail.
Articles 2 et 3. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action 2011 2014 sur l’égalité de genre, un forum de dialogue a été mis en place afin de renforcer la coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique par ailleurs que l’un des principaux axes de coopération tripartite sera l’échange de bonnes pratiques en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute action engagée, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de définir et mettre en œuvre des mesures destinées à combattre la discrimination et à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples de clauses antidiscriminatoires prévues dans les conventions collectives, en précisant si ces clauses couvrent ou non la discrimination fondée sur des motifs autres que le genre.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la nature et le nombre des affaires portées devant le Médiateur et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination. Elle y relève notamment que le Tribunal a traité 35 affaires de discrimination dans l’emploi et la profession entre janvier 2012 et mai 2013. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par le Médiateur entre 2007 et 2012 avaient trait au handicap (51 affaires sur 163 en 2012). La commission note à ce propos, que d’après l’UNIO, la commission chargée de faire rapport sur la politique en faveur de l’égalité de genre a insisté sur la nécessité de renforcer le rôle du Médiateur, tout particulièrement en ce qui concerne la compétence qui est la sienne pour réexaminer les décisions rendues par d’autres instances administratives et fournir gratuitement aide et conseils juridiques. Notant que les recommandations du Médiateur ne sont pas juridiquement contraignantes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces recommandations sont appliquées et quelles réparations sont prévues en cas de discrimination, en particulier si cette discrimination se traduit par le licenciement de travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des affaires portées devant le Médiateur et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, y compris les réparations accordées. Prière également de fournir des informations sur toute affaire portée à la connaissance des autorités ayant trait à l’obligation faite aux autorités publiques et aux employeurs de déployer des efforts ciblés et systématiques pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité en vertu des dispositions des lois antidiscrimination.
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