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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Roumanie (Ratification: 1973)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles plusieurs amendements ont été apportés à la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail et qui semblent concerner l’application de plusieurs articles de la convention. Néanmoins, la commission note que le gouvernement, contrairement à ce qu’il indique, n’a joint à son rapport ni copie de cette loi ni copie de l’autre texte législatif qu’il mentionne dans son rapport. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi no 108/1999 sur l’établissement et l’organisation de l’inspection du travail, telle que modifiée, de la décision gouvernementale (GD) no 1377/2009 réglementant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, telle que modifiée, et copie de la loi no 188/1999 établissant le règlement de la fonction publique, dans l’une des langues de travail du BIT si possible.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Supervision et contrôle assurés par une autorité centrale. Qualifications et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son observation précédente sur les changements et remplacements d’effectifs parmi le personnel de direction de plusieurs bureaux régionaux d’inspection, la commission note que 25 des inspecteurs en chef et inspecteurs en chef adjoints qui avaient été démis de leur fonction en 2009 ont été réintégrés dans leur fonction à la suite de décisions de justice. De plus, 88 des 126 postes d’inspecteur en chef et d’inspecteur en chef adjoint ont été pourvus par voie de concours, conformément aux critères et procédures de recrutement prévus dans la loi no 188/1999 établissant le règlement de la fonction publique et par la GD no 611/2008 portant règlement de la carrière dans la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires. Des candidats aux postes d’inspecteur en chef et d’inspecteur en chef adjoint ont été nommés par arrêté ministériel sur la proposition de l’Agence nationale des fonctionnaires à la suite de concours organisés par cette agence. Selon le gouvernement, les procédures de recrutement se fondent sur les principes de la transparence, du mérite et de la compétence professionnels, et les concours sont ouverts et garantissent l’égalité d’accès à tous les candidats qualifiés.
La commission croit comprendre que la baisse de 25 pour cent des salaires des inspecteurs du travail, qu’elle avait notée dans son observation précédente, a été annulée. En outre, la commission note que l’on n’attend pas dans un avenir proche des améliorations salariales pour les inspecteurs du travail mais qu’un projet de loi sur le statut des inspecteurs du travail, actuellement examiné par le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale afin qu’il soit soumis au Parlement, prévoit des primes pour les inspecteurs du travail qui représentent jusqu’à 75 pour cent de leurs salaires.
La commission note qu’en raison de contraintes budgétaires il n’y a pas de stratégie spécifique de formation pour les inspecteurs du travail et que la formation est organisée principalement à l’échelle régionale. Toutefois, elle note que des efforts sont actuellement déployés pour élaborer des procédures unifiées d’inspection, y compris en établissant des matrices d’inspection à cette fin. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’adoption du statut de l’inspection du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Soulignant à nouveau toute l’attention qu’elle accorde au traitement des inspecteurs du travail de façon à tenir compte de l’importance et des spécificités de leurs fonctions et du mérite personnel, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Rappelant que, s’il le souhaite, le gouvernement peut demander une assistance technique à cette fin, elle lui demande à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer une stratégie de formation des inspecteurs du travail et de continuer de fournir des informations sur la fréquence, le contenu et la durée de la formation existante pour les inspecteurs du travail et sur le nombre de participants.
Articles 10 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2012, le nombre de postes prévus dans les structures du système d’inspection du travail a baissé de 365 et que celui des inspecteurs du travail est passé de 1 922 à 1 785. D’après le gouvernement, conformément à l’ordonnance d’urgence no 34/2009 qui est encore en vigueur, le pourvoi de postes vacants dans le secteur public est suspendu et, seulement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, 15 pour cent au maximum de l’ensemble des postes vacants peuvent être pourvus.
La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, pendant la période susmentionnée, le nombre des entreprises inspectées est passé de 188 105 à 175 121 et le nombre d’inspections de 193 382 à 176 870. Notant que les activités visant à lutter contre le travail non déclaré requièrent la mobilisation de ressources considérables, la commission demande au gouvernement de s’assurer que l’inspection dispose des ressources nécessaires pour garantir l’exercice effectif de ses fonctions principales au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs, la nature des activités et le temps jugé nécessaire pour mener à bien ces activités dans les diverses unités de l’inspection du travail aux échelles centrale et provinciale.
Articles 13, 17 et 18. Mesures de prévention et application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 19(k) de la loi no 108/1999, telle que modifiée, donne effet à l’article 13, paragraphe 2, de la convention. Etant donné que le gouvernement n’a pas communiqué au Bureau copie de cette loi, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’application de cet article de la convention dans la législation nationale.
La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’entre 2011 et 2012 le nombre d’ordres formulés par les inspecteurs du travail en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs en vue de l’interdiction de l’utilisation d’équipement de travail est passé de 1 058 à 450, et les ordres de cessation des travaux de 249 à 110. La commission note aussi que le nombre de cas soumis par les inspecteurs du travail aux autorités pénales, lorsque des personnes physiques ou morales n’ont pas observé des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, est passé de 29 à 87. La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons de ces tendances et d’indiquer les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures d’inspection qui relèvent des articles 13 et 17. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les décisions de justice prononcées à la suite de poursuites engagées à l’initiative de l’inspection du travail, en indiquant les secteurs d’activités et les dispositions juridiques concernées.
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