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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 6, 7 et 10 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’organisation du système d’inspection du travail. Elle note en particulier que les entités administratives appelées «inspections du travail» comptent plusieurs services, dont les «unités de supervision», entités chargées de l’inspection du travail. Elle note que 191 «superviseurs» et 105 «commissaires spéciaux» sont répartis dans 45 unités de supervision. Cette répartition assure, selon le gouvernement, la présence d’au moins une «unité de supervision» dans chaque Etat du pays.
En ce qui concerne les «commissaires spéciaux», la commission note que, selon le gouvernement, ceux-ci sont chargés d’apporter un appui à la fonction de contrôle. Elle constate cependant que le nombre de commissaires dépasse le nombre de «superviseurs» en exercice dans certains cas. La commission note en outre que l’expérience acquise en qualité de commissaires spéciaux assignés à l’inspection des établissements de travail est prise en compte dans le cadre des concours pour des postes de «superviseurs» du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les motifs qui pourraient expliquer ces chiffres. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le statut, les conditions de service, pouvoirs, obligations et fonctions exactes des «commissaires spéciaux». Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les procédures appliqués pour le recrutement des «commissaires spéciaux» (organe responsable de l’engagement, durées et méthodes d’évaluation des qualifications, nombre de candidats, nombre de candidats sélectionnés, etc.), ainsi que sur leur formation.
Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail relevant de l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL), leur répartition géographique, leurs domaines de spécialisation et leur formation.
Article 11. Moyens matériels à la disposition du personnel d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, outre la mise à disposition des moyens de transport du ministère populaire du Travail et de la Sécurité sociale (MINPPTRASS), fournit à l’inspection du travail l’appui nécessaire à l’exécution de ses fonctions, y compris des moyens de transport pour faciliter l’inspection dans les zones d’accès difficile, telles que la région insulaire, les zones tributaires des moyens fluviaux de transport ou les plates-formes pétrolières. La commission note aussi avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les «superviseurs» du travail et de la sécurité sociale bénéficient d’une allocation de déplacement pour l’exercice de leurs fonctions sur le terrain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition géographique du parc automobile à disposition des «superviseurs» du travail et des inspecteurs du travail de l’INPSASEL pour l’exercice de leurs missions sur les lieux de travail, ainsi que de préciser les critères de fixation du montant de l’allocation de déplacement octroyée aux «superviseurs» du travail et, le cas échéant, aux inspecteurs du travail de l’INPSASEL.
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