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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Pérou (Ratification: 1994)

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Se référant à son observation de 2013, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’effet donné aux dispositions des Parties IV, V, VI et VIII de la convention. Prière aussi de donner des indications sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Le gouvernement indique dans le rapport reçu en septembre 2013 que le vice ministère de l’Interculturalité a dressé et publié une liste de 52 peuples indigènes, dont quatre se trouvent dans la zone andine et 48 en Amazonie, liste qui servira à actualiser la base de données officielle des peuples indigènes ou originels. Le gouvernement indique que les entités chargées de promouvoir les mesures administratives ou législatives qui doivent être l’objet de consultations sont chargées aussi d’identifier, dans chaque cas concret, les peuples indigènes, y compris les communautés natives et paysannes. La commission rappelle qu’avoir conscience de sa propre identité indigène est un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels la convention doit s’appliquer. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des indications sur le fonctionnement de la base de données officielle des peuples indigènes ou originels et sur la manière dont on s’assure que des groupes déterminés de la population nationale n’ont pas été exclus des mesures destinées à donner effet à la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement fournit des informations sur les réunions qu’a tenues entre octobre 2012 et septembre 2013 le Groupe provisoire de travail sur les institutions publiques en matière de peuples indigènes ou originels, qui est composé de dix organisations indigènes. Ce groupe de travail a estimé que l’entité chargée des politiques publiques indigènes devrait disposer d’un budget et d’un mécanisme permanent pour assurer la participation effective des représentants des peuples indigènes. La commission prend note des programmes sociaux du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS) qui ont été élaborés en tenant compte des droits collectifs des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les gouvernements régionaux pour appliquer la convention, et sur la mise en œuvre des plans et programmes des ministères qui ont pris en compte les questions couvertes par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment a été assurée la participation des peuples intéressés dans l’élaboration des programmes et plans susmentionnés (article 2, paragraphe 1). La commission souligne que la planification, la coordination, l’exécution et l’évaluation doivent être menées à bien en coopération avec les peuples indigènes intéressés (article 33, paragraphe 2) et exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra une évaluation des programmes et plans, comme prévu par la convention.
Article 14. Terres. Le gouvernement indique que le ministère de l’Agriculture, en sa qualité d’entité nationale de la Politique nationale agraire, est chargé d’élaborer le processus de réorganisation et de formalisation de la propriété agraire, et que les autorités régionales sont responsables de sa mise en œuvre. Le rapport alternatif 2013 indique que 16 pour cent des 6 069 communautés paysannes et des 1 469 communautés natives reconnues ne disposent pas encore de titres de propriété. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations précises sur les processus d’octroi de titres et d’enregistrement de terres effectués par les gouvernements régionaux, sur les terres pour lesquelles des titres de propriété ont été octroyés et sur les communautés qui en ont bénéficié dans chaque région du pays. La commission prie aussi le gouvernement de fournir dans son rapport des exemples de la manière dont ont été résolues les difficultés auxquelles les communautés indigènes se heurtent pour résoudre la question de l’octroi de titres sur des terres.
Article 15. Réglementation de l’exploitation des ressources forestières et du secteur énergétique et minier. Le gouvernement rappelle dans son rapport que se poursuit la révision de la Politique nationale forestière avec la participation des peuples indigènes de l’Amazonie péruvienne et des peuples andins. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les divers progrès accomplis par le ministère de l’Agriculture en ce qui concerne les ressources forestières, notamment l’adoption d’un guide méthodologique sur le processus participatif et décentralisé en vue de l’adoption de la nouvelle politique nationale forestière et de la faune, et le fait que le règlement d’application de la loi forestière devrait être soumis préalablement à une consultation. Le rapport alternatif 2013 indique que, s’il est vrai que chaque entité de promotion a toute discrétion pour identifier les mesures devant être soumises à une consultation préalable, les Textes uniques de procédure administrative (TUPA) de certaines entités n’ont pas déterminé quelles mesures doivent faire l’objet de consultations, comme c’est le cas dans le secteur de l’électricité, pas plus qu’ils ne garantissent les consultations à tous les stades des projets, comme dans le secteur des hydrocarbures. Ce dernier secteur ne prévoit pas non plus de modalités particulières pour garantir la participation des peuples indigènes à la rédaction des études d’impact environnemental et social. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats de la révision de la Politique nationale forestière et des consultations préalables au sujet des articles pertinents du règlement d’application de la loi forestière. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la législation qui régit les activités minières et énergétiques envisage des consultations à tous les stades des projets ainsi que la coopération des peuples intéressés à l’élaboration d’études d’impact environnemental (articles 7 et 15).
Activités minières et hydroélectriques. La commission note que la loi no 30011 du 26 avril 2013, modifiant de la loi no 29325 sur le Système national d’évaluation et de contrôle environnemental, prévoit l’imposition de sanctions économiques aux entreprises lorsqu’est constatée la véracité d’une plainte ou que n’est pas respectée la législation environnementale, et confie à l’Organisme d’évaluation et de contrôle environnemental (OEFA) la fonction de prendre des mesures correctives et préventives pour atténuer et réduire les risques pour l’environnement des opérations et des installations des projets d’investissement. Le gouvernement donne des informations détaillées sur les interventions effectuées dans le cadre de la Commission multisectorielle en vue d’améliorer les conditions sociales et environnementales des populations des bassins du Pastaza, de Tigre, de Corrientes et de Maraňón (département de Loreto), parmi lesquelles figure le lancement du plan d’identification des dégâts liés aux hydrocarbures qui, en 2013 et 2014, prévoit d’identifier les dommages environnementaux qui sont facteurs de pollution dans la zone. Le rapport alternatif 2013 évoque de nouveaux cas: pollution environnementale et absence de consultations préalables au sujet d’activités de prospection et d’exploitation de ressources naturelles dans des territoires indigènes; prospection et exploitation d’hydrocarbures dans les territoires de la communauté native de Canaán de Cachiyacu (région de Loreto); concession à des fins de prospection et d’exploitation de gaz du lot 88 dans la réserve territoriale Nahua Kugapakori (RTKNN) dans le bas Urubamba; concessions des gisements miniers sur les terres de la communauté paysanne de San Juan de Caňaris (région Lambayeque); et concessions forestières sur les territoires des communautés natives de Santa Sofía, Santa Rosa de Quebrada Matador et San Manuel de Nashatauri (régions San Martín et Loreto). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention, et en particulier de l’article 15, dans les situations identifiées dans ses commentaires précédents et dans les cas présentés dans les rapports alternatifs 2012 et 2013. La commission prie le gouvernement de donner dans son rapport des exemples de la manière dont l’application du nouveau régime pour le contrôle environnemental a contribué à protéger et à préserver l’environnement des territoires dans lesquels habitent les peuples intéressés.
Protection des peuples en situation d’isolement. La commission note qu’en juin 2013 ont été créés le Registre des peuples indigènes en situation d’isolement et de contact initial et le Registre des réserves indigènes. Le rapport alternatif 2013 indique que, malgré l’interdiction de créer des établissements humains ou de déployer des activités économiques à l’intérieur des réserves, la Neuvième disposition complémentaire, provisoire et finale du règlement d’application de la loi sur le droit aux consultations préalables prévoit que le vice-ministère de l’Interculturalité doit donner un avis technique ayant force contraignante sur les études d’impact environnemental en vue de l’exploitation de ressources naturelles sur les territoires où vivent des peuples indigènes en situation d’isolement et de contact initial. Le rapport alternatif 2013 rappelle également que le contact de ces peuples avec le monde extérieur comporte des risques d’épidémies, de déplacements et de conflits liés à l’espace vital. De plus, l’adaptation des réserves territoriales à des réserves indigènes implique de réduire leurs superficies actuelles, comme c’est le cas avec la réserve territoriale RTKNN. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact qu’ont eu les mesures prises pour protéger et préserver les conditions de vie des peuples indigènes en situation d’isolement et de contact initial.
Education. Le gouvernement présente des informations détaillées sur les activités du Groupe technique national et de la Commission nationale de l’éducation interculturelle bilingue et rurale auxquels participent des représentants des communautés indigènes dans le but de contribuer à la planification et à la mise en œuvre des politiques d’éducation interculturelle et bilingue. La commission prend note d’un projet de règlement d’application de la loi no 29735 sur les langues, qui traite de l’exercice du droit collectif linguistique de la population indigène, et d’un plan de consultations préalables des peuples indigènes sur ce projet. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les actions visant à développer dans des zones rurales la politique interculturelle bilingue et la politique d’éducation, notamment le projet de plan stratégique d’éducation interculturelle bilingue et le processus d’enregistrement des institutions éducatives interculturelles bilingues. Le rapport alternatif 2013 indique que, en juin 2013, les peuples indigènes amazoniens ont déclaré que l’éducation qui leur est dispensée ne respecte ni la diversité culturelle ni les niveaux garantis par la convention. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations statistiques (nombre d’écoles, de professeurs et d’élèves) et des documents montrant comment les activités menées à bien en matière d’éducation interculturelle et bilingue répondent aux besoins particuliers des peuples indigènes, conformément à la Partie VI de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de la consultation préalable sur le projet de règlement d’application de la loi sur les langues.
Santé. Le gouvernement indique que le Centre national de santé interculturelle élabore actuellement un plan de consultations sur la politique sectorielle de santé interculturelle. Le rapport alternatif indique que, en avril 2013, un tribunal de la province de Datem del Maraňon (région de Loreto) a estimé qu’était fondé le recours en amparo intenté contre le ministère de la Santé et le gouvernement de Loreto pour violation du droit à la santé au détriment des peuples indigènes candoshi et shapras. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre à disposition des peuples intéressés les services de santé appropriés. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la consultation au sujet de la politique sectorielle de santé interculturelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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