ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes qui ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 5 de la convention:
  • -l’article 84, paragraphe I, du Règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser, afin de constituer des organisations;
  • -l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève;
  • -l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il s’est soucié de la question de la réforme du Code du travail et que, actuellement, elle est à l’ordre du jour du petit comité du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport et espère que ses commentaires seront pris en compte au cours du processus de réforme, y compris ceux ayant trait à la loi sur la fonction publique et la carrière administrative.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer