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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 2(1)(b) et (c) du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), qui autorisent la répartition inégale de la durée du travail sur la même semaine, ou la réduction ou l’augmentation du nombre de journées travaillées au cours de la semaine, à condition que la durée hebdomadaire du travail n’excède pas une moyenne de 48 heures, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2 b) et 5 de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport, la commission ne peut que rappeler que la convention autorise la répartition variable de la durée du travail sur une semaine à condition de ne pas dépasser de plus d’une heure la limite journalière de huit heures (article 2 b)), et qu’elle n’autorise en outre le calcul en moyenne des heures de travail sur une période de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels pour lesquels il est admis que les limites des durées hebdomadaires et journalières du travail ne peuvent être appliquées (article 5). En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir étudier la possibilité de réviser les dispositions pertinentes du décret législatif no 854 afin de les rendre pleinement conformes avec ces articles de la convention, et de tenir le Bureau informé de toute révision.
Article 6. Circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées – Paiement des heures supplémentaires. La commission a formulé des commentaires concernant les articles 9 et 10 du décret législatif no 854 qui ne définissent pas les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées, et autorisent la prise par le travailleur d’un repos compensatoire en lieu et place du paiement des heures supplémentaires. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), reçus le 25 juin 2013 et communiqués au gouvernement le 9 juillet 2013. La CUT indique que les dispositions de la législation relatives aux heures supplémentaires ne sont pas appliquées, en particulier lorsqu’il s’agit de petites entreprises où les travailleurs doivent souvent effectuer des tâches qu’il convient d’achever indépendamment du nombre d’heures de travail que cela suppose. En outre, la CUT dénonce les cas dans lesquels les employeurs décident unilatéralement que le travail est urgent et nécessaire, de sorte qu’il devient impératif d’effectuer des heures supplémentaires. La CUT mentionne également les cas où les heures supplémentaires sont uniquement récupérées sous forme de congé, au lieu d’être payées en tant que telles. Dans sa réponse, le gouvernement dit que les allégations concernant la médiocrité de la supervision ne sont corroborées par aucun fait et il renvoie aux données de l’inspection du travail qui font ressortir que le nombre d’infractions enregistrées en matière d’heures supplémentaires au cours de la période allant de 2010 à 2012 n’a cessé d’augmenter. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de la convention, le recours aux heures supplémentaires ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels de surcroîts extraordinaires de travail et ces heures doivent être payées à un taux d’au moins 25 pour cent supérieur au taux de salaire normal, en toute circonstance. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.
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