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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que, en vertu des articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951 telle que modifiée, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et elle a rappelé à ce propos que les mesures prévues dans la loi qui visent à assurer l’accomplissement d’un service par un travailleur au moyen d’une contrainte (revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a également noté que la loi sur la marine marchande punit certains manquements des gens de mer à la discipline de peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998). En particulier, le chapitre 4 de la loi prévoit des peines d’emprisonnement (conformément à l’article 313) dans les cas suivants: désobéissance délibérée à un ordre légal ou négligence de ses tâches (art. 174(2)(b)(c)); entente avec un autre membre de l’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger des tâches, entraver la navigation du navire ou retarder le cours du voyage (art. 174(2)(d)); entrave, gêne ou retardement des opérations de chargement, déchargement ou appareillage (art. 174(2)(f)); désertion (art. 175(1) et (2)); et absence sans autorisation (art. 176(1) et (2)). La commission a observé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions qui ont entraîné la perte immédiate, la destruction ou une avarie grave du navire ayant causé des lésions à des personnes à bord ou mis en péril la vie de celles-ci, de sorte qu’elles ne sont pas compatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté cependant que le gouvernement a indiqué que la loi sur la marine marchande était en cours de révision et que des modifications étaient à l’étude à propos de ces questions.
La commission prend note du projet de loi tendant à modifier la loi sur la marine marchande communiqué avec le rapport du gouvernement. Elle note avec préoccupation que ce projet de loi ne modifie aucune des dispositions susvisées, qui ont fait l’objet de commentaires depuis 2004 en raison de leur incidence sur l’application de la présente convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de réviser le projet de loi tendant à modifier la loi sur la marine marchande de manière à assurer sa conformité avec l’article 1 c) de la convention. Elle demande en particulier que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 1 c) de la convention, les infractions visées aux articles 174(2)(b), (c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) de la loi sur la marine marchande, cessent d’être punies de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail lorsque les actes ainsi punis n’ont pas mis en péril le navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande soient abrogés ou bien que leur application soit limitée, conformément à la convention, aux cas dans lesquels le navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord ont été mis en danger. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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