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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Anguilla

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 3, et articles 5 et 7 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission rappelle que la Fair Labour Standards Act ne réglemente pas le droit des travailleurs à un repos hebdomadaire de façon suffisamment détaillée et ne donne donc que partiellement effet aux prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’application pratique de la législation pertinente ne pose aucun problème. Il indique également qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, et que les défauts de conformité avec la présente convention ont été solutionnés. La commission veut croire que, dans le cadre de la réforme législative en cours, le gouvernement prendra des mesures pour veiller à ce que les prescriptions ci-après de la convention soient dûment prises en compte: i) que le jour de repos hebdomadaire soit fixé, autant que possible, de manière à coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages (article 2, paragraphe 3); ii) qu’une période de repos compensatoire soit accordée, autant que possible, à toute personne appelée à travailler un jour de repos hebdomadaire (article 5); iii) que les travailleurs soient tenus informés du calendrier de repos hebdomadaire qui leur est applicable par des moyens appropriés, tels que l’affichage d’avis ou la mise à disposition de registres de service (article 7).
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