ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

S’agissant de la situation des droits de l’homme dont elle avait souligné la gravité dans ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport du 13 janvier 2012 (A/HRC/19/48), la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a noté avec une grave préoccupation le nombre effrayant de cas de violences sexuelles et sexistes et demandé une intensification des efforts tendant à assurer un progrès constant dans la lutte contre ces violences. La Haut Commissaire a souligné à nouveau que les obstacles à la lutte contre les violences sexuelles vont au-delà de la faiblesse des institutions étatiques et se trouvent liés à des réalités culturelles et socio-économiques. Outre la nécessité d’un renforcement de la réaction de l’Etat face aux cas de violences sexuelles, il y a celle de s’attaquer aux causes profondes de ces violences, notamment la position socio-économique précaire et désavantagée qu’occupent les femmes au sein de la société congolaise. D’après le rapport du 12 juillet 2013 de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/24/33), la situation des droits de l’homme s’est nettement détériorée depuis son rapport de janvier 2012, en particulier dans l’est du pays, où une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire constitutives de crimes de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de défense ainsi que par des groupes armés nationaux, a été constatée. La commission observe que la Haut Commissaire a également affirmé que la violence sexuelle continue d’être perpétrée à «une échelle consternante» partout dans le pays et souligné l’accroissement alarmant des viols à grande échelle commis par les groupes armés et les membres de l’armée congolaise. La commission ne peut que rappeler à nouveau que l’objectif de la convention, notamment en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des profondes préoccupations qui continuent à être exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses graves effets sur les femmes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans les violences sexuelles perpétrées à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention, et de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle que ni le Code du travail ni la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contiennent de dispositions interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que des dispositions à cette fin seront incluses dans la législation nationale lors de la révision du Code du travail et de la modification de la loi no 81/003. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit définie et expressément interdite par la législation du travail applicable aux secteurs public et privé, et de communiquer copie des textes adoptés.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, de l’article 8(8) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 et de l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, selon lesquels une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour travailler. La commission note avec intérêt que le nouveau statut des magistrats (loi no 06/020 du 10 octobre 2006) ne contient plus ce type de disposition. Le gouvernement indique également qu’il vient de transmettre le projet de Code de la famille révisé au Parlement pour adoption et que le nouveau statut du personnel de l’administration publique n’est toujours pas promulgué. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que ces textes sont en cours de révision depuis plusieurs années et veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire en sorte que le Code de la famille révisé et le nouveau statut du personnel de l’administration publique soient adoptés et promulgués dans un proche avenir et que leurs dispositions soient conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir copie des textes susvisés lorsqu’ils auront été adoptés et promulgués.
Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. Depuis plusieurs années, la commission, s’appuyant notamment sur les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), souligne la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les peuples autochtones «pygmées» en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les autochtones bénéficient de tous les droits garantis par la Constitution et qu’un projet de loi visant à assurer leur protection est en cours d’examen par le Parlement. La commission rappelle qu’une véritable politique d’égalité doit aussi comporter des mesures visant à corriger les inégalités de fait dont sont victimes certaines composantes de la population et à tenir compte de leurs besoins particuliers. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de permettre aux peuples autochtones d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, en particulier aux terres. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière aux femmes autochtones qui doivent faire face à une discrimination supplémentaire sur le marché du travail et à l’intérieur de leur communauté en raison du fait qu’elles sont des femmes. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones et sensibiliser les autres composantes de la population à leur culture et à leur mode de vie afin de favoriser l’égalité de traitement et la tolérance mutuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et le contenu du projet de loi visant à assurer la protection des peuples autochtones ainsi que des données, ventilées par sexe, sur leur situation socio-économique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer