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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçus le 15 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 9 septembre 2013. L’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que la nouvelle loi organique du 30 avril 2012 sur le travail, les travailleurs et les travailleuses accorde au gouvernement un rôle de premier plan dans la fixation du salaire minimum, déplaçant ainsi les partenaires sociaux qui, sous le courant de l’ancienne loi, étaient obligatoirement consultés. Le processus de consultation avec la commission nationale tripartite a été éliminé avec la nouvelle loi. Dorénavant, le gouvernement, après une large consultation avec différentes organisations sociales et institutions socio-économiques qu’il choisit, fixe chaque année le salaire minimum par décret présidentiel. L’OIE et la FEDECAMARAS précisent aussi que, depuis 2002, le gouvernement a annuellement fixé unilatéralement le salaire minimum, sans véritable dialogue social en la matière, en violation de la convention no 26 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend également note des commentaires additionnels de l’OIE du 17 juillet 2013, dans lesquels l’OIE déclare que l’engagement des partenaires sociaux dans la fixation, l’ajustement et la mise en application du salaire minimum est vital, et note avec préoccupation que des facteurs économiques, tels que le taux de productivité, ne sont pas pris en compte dans la détermination du salaire minimum.
Dans sa réponse reçue le 15 novembre 2013, le gouvernement explique qu’entre 1991 et 1999 les membres de la commission nationale tripartite ne sont parvenus à un accord sur l’ajustement du salaire minimum qu’à deux reprises – les deux fois au détriment d’autres droits des travailleurs comme les prestations sociales. Le gouvernement indique que l’une des demandes les plus répétées dans les assemblées de travailleurs durant le processus constitutionnel de 1999 était pour cette raison l’établissement d’un mécanisme de fixation du salaire minimum à l’abri des intérêts politiques individuels. Depuis 2000, le gouvernement révise et fixe donc le salaire minimum annuellement en suivant les recommandations d’organisations sociales, syndicales et économiques, sans affecter les autres droits des travailleurs. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 3 de la convention prescrit, en tant que principe fondamental de tout système de fixation des salaires minima, la consultation réelle et effective des organisations d’employeurs et de travailleurs, et leur participation en nombre égal et sur un pied d’égalité aux mécanismes de fixation des salaires minima. La commission demande par conséquent au gouvernement de préciser les moyens qu’il entend mettre en œuvre afin d’assurer le plein respect de l’obligation de consulter sur un pied d’égalité les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la prise de décisions relatives aux salaires minima.
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