ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Sri Lanka (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C131

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 et 4 de la convention. Critères d’ajustement des salaires minima – Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) s’agissant de l’application de la convention qui ont été reçues le 4 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 9 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs reconnaissent que des consultations ont lieu chaque fois que des conseils des salaires sont organisés pour réviser les salaires minima correspondant aux différentes branches d’activité mais déplorent le fonctionnement pratique de la procédure de fixation des salaires minima. Plus concrètement, l’EFC et l’OIE indiquent que, étant donné les modalités de vote au sein des réunions tripartites où les décisions sur les propositions relatives aux niveaux des salaires minima sont prises, les représentants du gouvernement se rallient souvent aux travailleurs, systématiquement en faveur d’une augmentation de salaire, ce qui crée une situation difficile pour les employeurs. En outre, l’EFC et l’OIE estiment qu’il conviendrait d’adopter un mode de fixation des salaires professionnel, qui impliquerait de réaliser des enquêtes et des études pour chacun des secteurs et de déterminer les niveaux de salaire du marché, ainsi que la capacité dudit secteur à payer ce niveau de salaire avant de fixer les salaires minima. En outre, la commission prend note des observations formulées par l’OIE le 17 juillet 2013, selon lesquelles les facteurs économiques, en particulier la productivité, ne sont pas pris en considération lors de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations formulées par l’EFC et l’OIE.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer