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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Pérou (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C106

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Demande directe
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que les départements compétents avaient l’intention de poursuivre leurs discussions au sujet de l’article 276 du projet de loi générale sur le travail – qui prévoit que les travailleurs qui travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire sans bénéficier de jour de repos compensatoire au cours des sept jours suivants seront rémunérés avec une surprime représentant 100 pour cent de la rémunération normale – pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention. Bien que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information actualisée sur le processus de révision de la loi générale sur le travail, la commission croit comprendre que la Commission nationale d’experts chargée de la révision et de l’actualisation de la loi générale sur le travail, conformément à la décision ministérielle no 257 2011 du 1er septembre 2011, a examiné la question suite à l’accord du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) et que, le 23 février 2012, elle a approuvé le projet d’article 276 en proposant simplement de modifier son titre pour qu’il s’écrive «Prime de 100 pour cent». Tout en rappelant que la commission formule des commentaires depuis un nombre considérable d’années sur la nécessité de modifier l’article 3 du décret législatif no 713, qui prévoit seulement une compensation monétaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire, et tout en rappelant aussi qu’une période de repos et de loisirs chaque semaine est essentielle pour assurer la santé et le bien-être des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation monétaire.
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