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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler en vertu de l’article 1727 du Code administratif révisé) peuvent être imposées, en vertu de l’article 142 du Code pénal révisé, à titre de sanctions pour incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; rédaction, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement et, en vertu de l’article 154 du même code, pour publication, par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat. La commission a noté à cet égard que, selon les informations du gouvernement, un comité examinait les amendements au Code pénal révisé.
La commission note que le gouvernement indique qu’un comité désigné, chapeauté par le Département de la justice, entreprend actuellement un examen systématique de la législation pénale, et rédige notamment une version actualisée du Code pénal, qui, une fois achevée, sera soumise au Président puis au Congrès. A cet égard, la commission fait observer à nouveau que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé sont formulés en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions et, par conséquent, aboutir à l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’examen systématique de la législation pénale, pour que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé soient modifiés ou abrogés, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé des opinions politiques dissidentes ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de ces amendements, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment de communiquer le texte de toute décision de justice en la matière.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 263(g) du Code du travail, le secrétaire d’Etat au Travail et à l’Emploi a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’arrêt d’une grève ou d’y mettre un terme de force dans les conflits du travail survenant dans des branches d’activité qui, à son avis, «sont indispensables à l’intérêt national» en «exerçant sa compétence» sur ledit conflit et en ordonnant qu’il soit soumis à un arbitrage obligatoire. Cet article prévoit également que le Président peut déterminer quelles sont les branches d’activité «indispensables à l’intérêt national» et exercer sa compétence sur un conflit du travail. Dès lors que les autorités habilitées ont ainsi «exercé leur compétence» ou soumis le conflit à l’arbitrage obligatoire, il est interdit de déclarer une grève (art. 264), et toute participation à une grève illégale est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 272(a) du Code du travail), peine aux termes de laquelle un travail peut être imposé. Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement pour participation à des grèves illégales (art. 146). La commission a noté à cet égard que le gouvernement entreprenait une révision du Code du travail, dans le cadre de laquelle les partenaires tripartites étaient consultés, laquelle réforme inclurait la modification des articles 263, 264 et 272 de ce code.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Congrès sera prochainement saisi d’une proposition législative aux termes de laquelle une peine d’emprisonnement ne pourra être imposée qu’en vertu de l’article 264 du Code du travail et si elle s’accompagne d’un jugement définitif confirmant qu’il y a eu grève ou lock-out illégal. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction pour participation pacifique à une grève. Se référant à cet égard au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise, et les autorités ne devraient pas recourir à des peines d’emprisonnement pour sanctionner le simple fait d’organiser ou de participer à une grève. Par conséquent, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et le Code pénal révisé de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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