ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales relatives à la traite des personnes. A cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement et émanant du ministère public selon lesquelles, entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013, les autorités ont procédé à l’ouverture d’une instruction dans 58 affaires de traite des êtres humains (art. 189a du Code pénal), instructions qui ont abouti à 15 inculpations. La commission prend également note des informations de la Division de l’information et de la gestion statistique, soumises avec le rapport du gouvernement, selon lesquelles 16 personnes ont été reconnues coupables de traite en 2012 et condamnées, dont cinq à des peines d’emprisonnement avec sursis. En outre, le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail est associée à la lutte contre la traite des personnes. En 2010, l’Inspecteur général du travail a élaboré un protocole d’intervention pour les inspecteurs en cas de suspicion de travail forcé ou de traite des personnes, en vertu duquel les inspecteurs sont tenus d’aviser le ministère public s’ils soupçonnent qu’un employeur soumet des personnes à des conditions de travail forcé. Entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013, le ministère public a reçu sept avis de ce type. Le gouvernement indique que l’Inspecteur général du travail a également mis en place des activités de coopération dans le domaine de la traite des personnes avec les services de l’inspection de l’Allemagne et du Luxembourg. Par ailleurs, l’inspection du travail entreprend des activités de sensibilisation, et ses inspecteurs participent une fois par an à des formations sur la traite des personnes et le travail forcé. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de prévention et de lutte contre la traite des personnes, notamment par des mesures visant à renforcer encore davantage les capacités des autorités chargées de l’application des lois et des services de l’inspection du travail dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que les mesures visant à garantir aux victimes de la traite une protection et des services appropriés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 189a du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites initiées ainsi que de condamnations et de sanctions appliquées en la matière.
2. Cadre législatif applicable aux pratiques de travail forcé. La commission a antérieurement noté les commentaires du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», en date du 25 août 2011, selon lesquels l’absence de dispositions interdisant expressément le travail forcé avait pour effet de limiter l’ouverture d’enquêtes et d’instructions. Solidarność avait aussi exprimé des préoccupations quant à l’absence de données fiables sur le travail forcé en Pologne et à l’étendue de l’emploi illégal des travailleurs tant étrangers que nationaux qui se traduisait souvent par des journées de travail excessivement longues et le non-paiement des salaires. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le Code pénal ne sanctionne pas expressément l’acte consistant à contraindre une personne à travailler, de tels actes ne restent pas impunis. Le gouvernement indique que le travail forcé ou obligatoire tel que défini par la convention est appréhendé dans la législation, notamment à travers les dispositions législatives interdisant la traite des personnes (art. 115(22) et 189a du Code pénal), la privation de liberté (art. 189 du Code pénal), la coercition (art. 191 du Code pénal) et les atteintes aux droits des travailleurs (chap. XXVIII du Code pénal). Le gouvernement indique que, selon le ministère public, entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2013, une instruction a été ouverte dans 13 cas de privation de liberté (art. 189 du Code pénal), donnant lieu à une inculpation et, dans 18 cas de coercition (art. 191 du Code pénal), donnant lieu à quatre inculpations. Il n’y a pas eu d’ouverture d’instruction concernant des délits d’esclavage. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur le nombre de condamnations prononcées en vertu des dispositions susmentionnées en 2012, mais n’indique pas combien de ces cas relèvent du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application des articles 189 et 191 et du chapitre XXVIII du Code pénal dans la pratique, en particulier en indiquant le nombre de cas qui se rapportent spécifiquement aux pratiques de travail forcé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions appliquées en la matière, ainsi que copie des décisions de justice pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a noté précédemment certaines dispositions en vertu desquelles des prisonniers peuvent travailler pour le compte d’employeurs privés. Selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines (régissant l’emploi de prisonniers), ces derniers peuvent être employés non seulement sur la base d’un contrat de travail, mais également sur la base d’une ordonnance leur assignant un travail spécifique («affectation au travail»). Dans ce dernier cas, le consentement de l’intéressé n’est pas requis; le travail est obligatoire pour les prisonniers et il s’effectue sur la base d’un contrat conclu entre l’institution pénale et un employeur privé. La commission a également noté les dispositions légales concernant la durée du travail, la sécurité et la santé au travail et la sécurité sociale applicables au travail pénitentiaire. Elle a par ailleurs noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le directeur d’un établissement pénal représente les intérêts du prisonnier, conclut un accord avec l’employeur privé en ce qui concerne l’affectation au travail, supervise l’emploi et prend la décision finale de retirer un détenu de son emploi. La commission a observé que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, mais que le consentement formel des prisonniers à travailler pour des entreprises privées n’est pas requis.
La commission note que le gouvernement déclare que le Code d’exécution des peines ne prévoit pas expressément que l’affectation d’un prisonnier chez un entrepreneur privé est subordonnée au consentement du prisonnier, mais il est considéré que ce consentement a été exprimé. En outre, le gouvernement indique que le marché du travail des prisonniers est relativement limité et que nombre d’entre eux attendent de pouvoir y accéder. De fait, il est difficile dans la pratique d’employer des prisonniers sans leur consentement et ceux-ci demandent souvent à être affectés à un travail dans une entreprise extérieure. Le gouvernement indique que, avant d’affecter un prisonnier à un travail hors de l’établissement pénitentiaire, une personne désignée, telle qu’un tuteur, s’entretient préalablement avec le prisonnier et que l’affectation dépend de l’issue positive de cet entretien, y compris par exemple de l’acceptation de l’offre de travail par le détenu. Le gouvernement rappelle en outre que le chef de l’établissement pénitentiaire affecte le prisonnier à un travail sur la base d’un contrat conclu entre lui-même et l’entrepreneur. Le prisonnier peut faire appel de la décision de l’affecter à un travail auprès du supérieur hiérarchique du chef de l’établissement pénitentiaire, ou devant le tribunal pénitentiaire.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention autorise l’exécution d’un travail par des prisonniers (comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire) à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, en référence à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut être compatible avec la convention si les garanties nécessaires sont en place pour que les intéressés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. Dans ce cas, le travail de détenus pour des entités privées ne relève pas de la convention puisqu’il n’implique aucune contrainte. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il estime que le consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées est exprimé, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce consentement est exprimé de manière formelle et qu’il s’agit d’un consentement libre et éclairé, obtenu sans aucune menace de sanction, et authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer