ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2016)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la privatisation des prisons et le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées au Royaume-Uni. A cet égard, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en ce qui concerne le travail dans les prisons ou les ateliers privatisés, tout travail de prisonniers au profit d’entreprises privées soit accompli dans les conditions d’une relation de travail librement consentie.
La commission note que le gouvernement indique que, depuis la soumission du rapport précédent, ni la position du gouvernement ni la législation et la pratique nationales n’ont changé. Le gouvernement continue à être d’avis que son approche quant à l’emprisonnement et à la réinsertion est pleinement conforme aux objectifs de la convention. La commission note que le gouvernement envisage actuellement d’éventuels autres modèles pour accroître le volume de travail dans les prisons, en tenant compte des conventions pertinentes de l’OIT. Le gouvernement affirme à nouveau que le Royaume-Uni continue à disposer d’un ensemble de règles et de règlements solides pour veiller à ce que le travail pénitentiaire ne fasse pas l’objet d’abus et à ce que les prisons et les ateliers, aussi bien du secteur public que du secteur privé, fassent l’objet d’inspections indépendantes rigoureuses. Le gouvernement considère également que, s’il acceptait l’interprétation que la commission fait de la convention, le travail des prisonniers ne serait plus viable dans bon nombre des prisons du Royaume-Uni, de même que le travail communautaire supervisé par des entités du secteur privé, et que cela serait très préjudiciable pour les prisonniers et leur réinsertion.
Tout en notant ces commentaires, la commission se doit de rappeler à nouveau que le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas de travail obligatoire, ce qui suppose que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ainsi que des garanties et des sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que par exemple le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité sociale. Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, il est par conséquent possible pour les gouvernements d’appliquer la convention lorsqu’ils conçoivent ou mettent en pratique un système de travail pénitentiaire privatisé, dès lors que les prescriptions susmentionnées sont respectées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 291 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle a noté qu’un certain nombre de pays ont déjà progressé sur la voie de la pleine application de la convention en prenant des mesures, tant sur le plan du droit que dans la pratique, afin que les conditions de travail des détenus pour le secteur privé se rapprochent progressivement de celles des travailleurs libres. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de nouveaux modèles de travail pour les prisonniers tiendra compte des conventions pertinentes de l’OIT, la commission veut croire que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit exigé formellement des prisonniers pour le travail dans les prisons privatisées ainsi que pour tout travail au profit d’entreprises privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, un tel consentement devant être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui inclut le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout nouveau modèle de travail des prisonniers qui aurait été développé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer