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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Norvège (Ratification: 1979)

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Articles 2, 3 et 6 de la convention. Mesures destinées à déceler l’emploi illégal de migrants et la migration irrégulière. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’Autorité de l’inspection du travail ne dispose pas de statistiques sur le nombre de migrants occupés illégalement en Norvège. La commission note aussi qu’il ressort du rapport annuel de 2011 de l’Autorité de l’Inspection du travail que 94 violations de la loi sur l’immigration avaient été enregistrées. En outre, le gouvernement indique qu’en 2011 la police a reçu quelque 250 notifications d’infractions concernant l’emploi de travailleurs en situation irrégulière et que, la même année, la Direction des migrations a fait état d’infractions commises par 37 employeurs, la plupart portant sur l’absence de permis de travail. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission note que la nouvelle loi sur l’immigration, en date du 15 mai 2008, prévoit les mêmes sanctions (art. 108) que la loi de 1988 sur les étrangers – entre autres, à l’encontre des personnes qui se livrent à des activités organisées dans le but d’aider des étrangers à entrer illégalement dans le pays ou dans tout autre Etat (amende ou peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans) et des personnes qui, délibérément ou en raison d’une grave négligence, occupent des travailleurs en situation irrégulière (amende ou peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans). La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour réunir et fournir des données sur l’emploi illégal de migrants. Prière aussi d’indiquer l’issue des infractions relevées par la police et par l’Autorité de l’inspection du travail, et signalées à leur attention, en particulier en ce qui concerne les procédures administratives ou juridiques intentées contre des employeurs, et les sanctions infligées au titre de la loi sur l’immigration ou d’une autre manière. Rappelant que l’article 3 de la convention oblige les Etats membres qui l’ont ratifiée à adopter les mesures nécessaires pour supprimer les migrations clandestines de migrants et agir à l’encontre des organisateurs de ces mouvements illicites, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite de personnes et protéger les migrants contre des conditions d’emploi abusives.
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que, d’une manière générale, les coûts d’expulsion doivent être supportés par la personne qui est expulsée et que, dans le cas où cette personne ne s’acquitterait pas de ces coûts, ils seront payés par l’Etat. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas où les officiers de police doivent accompagner la personne qui est expulsée, cette dernière doit prendre en charge leurs frais de transport et leurs dépenses. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille «ceux-ci ne devront pas en supporter le coût» et attire l’attention du gouvernement sur le fait que: i) si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, tous les frais de transport entraînés par son retour et celui de sa famille ne devraient pas être à sa charge; et ii) par contre, si le travailleur migrant est en situation irrégulière pour des raisons qui lui sont imputables, seuls les frais d’expulsion ne sont pas à sa charge (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 310). La commission demande au gouvernement des éclaircissements sur les frais à la charge des étrangers en situation irrégulière qui sont expulsés, en distinguant, d’un côté, les travailleurs migrants qui se trouvent en situation irrégulière pour des raisons qui ne leur sont pas imputables et, de l’autre, ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui leur sont imputables.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation effectuée en mars 2007 du Plan d’action de lutte contre le racisme et la discrimination (2002-2006) a permis de conclure que, globalement, les résultats étaient positifs et les mesures prises appropriées. Au sujet du Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrante, qui s’est achevé en 2010, la commission prend note des résultats pour 2011 du programme «Nouvelle chance» – qui est encore en œuvre. Ils montrent que 39 pour cent des participants rejoignent le marché du travail ou l’éducation supérieure. La commission prend également note des conclusions d’une étude socio-économique qui indiquent que ce programme est rentable. De plus, le gouvernement indique également dans son rapport au titre de l’application de la convention no 97 que le plan d’action susmentionné a été un outil important pour garantir l’égalité de chances à toutes les personnes qui vivent en Norvège dans les domaines de l’emploi, des services à l’enfance, de l’éducation et de la langue. En outre, le gouvernement indique dans son rapport qu’un plan expérimental d’action positive modérée (2008-2010) pour l’emploi des personnes d’origine immigrante a été élaboré pour couvrir des postes dans 12 entreprises publiques. L’évaluation de ce plan a montré qu’il n’avait pas été pleinement utilisé et qu’une nouvelle période d’essai de deux ans a commencé en 2012.
En outre, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales, est préoccupé par la discrimination à laquelle se heurtent les migrants pour accéder aux services publics, au logement et au marché du travail (CERD/C/NOR/CO/19-20, 11 mars 2011, paragr. 9). La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 97, que, en novembre 2010, 55 pour cent des participants au programme d’introduction en 2009 étaient occupés ou suivaient des études. Le programme, qui vise à dispenser des rudiments de langue norvégienne, à donner des connaissances de base sur la société norvégienne et à préparer les participants à la vie professionnelle et/ou à l’éducation, ne s’applique pas aux travailleurs migrants mais aux réfugiés et aux personnes admises dans le pays pour des raisons humanitaires, ainsi qu’aux membres de leur famille. Les travailleurs migrants admis dans le pays mais qui ne l’ont pas été au titre des réglementations de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange sont tenus de suivre une formation à la langue norvégienne ainsi que des études sociales mais n’ont pas droit à la gratuité des cours. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a prié instamment la Norvège de prendre des mesures appropriées pour que le programme d’apprentissage de la langue soit accessible gratuitement à toute personne qui le souhaite et que son contenu et les méthodes pédagogiques appliquées soient adaptés au sexe, au niveau d’instruction et à l’origine nationale, et qu’il s’est dit préoccupé par le taux d’abandon de l’enseignement scolaire obligatoire (CERD/C/NOR/CO/19-20, 11 mars 2011, paragr. 11). Notant que le taux de chômage des immigrants reste considérablement plus élevé que celui des nationaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en ce qui concerne l’emploi, en particulier l’accès à l’emploi, et pour promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, et en ce qui concerne la sécurité sociale, les droits syndicaux et culturels et les libertés individuelles et collectives des personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou membres de leur famille, résident légalement sur le territoire national. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des évaluations des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des travailleurs migrants, y compris les programmes d’action positive, tant dans le secteur public que privé. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître l’accès à la formation linguistique de l’ensemble des travailleurs migrants.
Travailleuses migrantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait que la double discrimination est un problème réel pour les femmes d’origine immigrée, et qu’il avait l’intention de lancer des mesures de marché du travail destinées spécifiquement à accroître leur participation dans la vie active et la société en général. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les femmes immigrantes qui ne travaillent pas et qui ne bénéficient pas de prestations sociales sont l’un des principaux groupes ciblés par le programme «Nouvelle chance». La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a invité instamment la Norvège «à améliorer l’accès et la participation des femmes issues de minorités au marché du travail en leur dispensant des informations et une formation appropriées et en facilitant la reconnaissance et la prise en compte des études et de l’expérience professionnelles passées, ainsi qu’en menant des recherches sur les incidences des règles institutionnelles qui imposent des restrictions aux femmes, en particulier les migrantes appartenant à des communautés ethniques ou minoritaires» (CEDAW/C/NOR/CO/8, 9 mars 2012, paragr. 30). La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les mesures du marché du travail prises pour accroître la participation des femmes migrantes, en particulier les femmes issues de minorités ethniques, dans le marché du travail, y compris les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 12 a) et e). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la question des travailleurs migrants est régulièrement à l’ordre du jour des réunions du gouvernement et des partenaires sociaux et que le système d’autorisation pour les entreprises de nettoyage découle de cette coopération. La commission note en outre que le Plan d’action pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination ethnique (2009-2012) prévoit de nombreuses mesures que doivent prendre conjointement le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs – entre autres, élaboration d’un guide sur l’obligation de promouvoir activement l’égalité, de prévenir la discrimination ethnique et de rendre compte de cette action, élaboration d’une stratégie d’information et de formation et collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs migrants occupés dans les secteurs privé et public. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures concrètes prises conjointement par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination ethnique à l’encontre des travailleurs migrants, et sur les résultats de ces mesures.
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