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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2005)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants que le travail des enfants existe dans le pays. L’enquête indique qu’environ 15 pour cent de l’ensemble des enfants dans le pays sont actuellement occupés dans une activité économique, dont 33 pour cent dans un travail qui n’est pas considéré comme contraire à la convention. Cependant, l’on peut considérer que 67 pour cent d’entre eux sont engagés dans le travail des enfants (parce qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou qu’ils l’ont atteint mais sont engagés dans des travaux dangereux). De plus, l’enquête indique que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent effectuent des tâches dangereuses et que ce pourcentage passe à 54 pour cent en ce qui concerne les enfants âgés de 14 à 18 ans. Le gouvernement déclare que, au vu de ces statistiques, des mesures, y compris un plan d’action, sont nécessaires pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. A ce sujet, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (2011-2015) a notamment pour objectif l’adoption d’ici à 2013 d’une politique et d’un plan d’action nationaux pour mettre un terme au travail des enfants. La commission constate avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants continuent d’être engagés dans le travail des enfants, y compris dans des tâches dangereuses. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre son action en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique et d’un plan d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, et sur les résultats obtenus. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données émanant de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, tel que le travail indépendant, et que de ce fait l’âge minimum prévu dans la loi sur le travail ne s’applique pas aux enfants accomplissant un travail en dehors d’une relation de travail formelle. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle et qu’il envisagerait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de résoudre cette question.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de modifier la loi de 2006 sur le travail et a entrepris des consultations tripartites à ce sujet. Ces modifications permettront, entre autres, d’étendre le champ d’application de la loi à tous les enfants et adolescents, tant dans les économies formelle qu’informelle. Prenant dûment note des projets d’amendements de la loi sur le travail, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action, dans le cadre de cette révision, pour garantir que les dispositions de la loi ayant trait aux jeunes qui travaillent s’appliquent aux tâches effectuées en dehors d’une relation de travail formelle, comme dans l’économie informelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre la portée et renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de mieux superviser les tâches effectuées par les enfants et adolescents dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 22 de la constitution prévoit que le gouvernement devra garantir l’enseignement primaire obligatoire. Toutefois, elle avait noté que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 14 ans. A ce sujet, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, avait noté avec inquiétude que l’écart entre l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de l’enseignement obligatoire (11 ou 12 ans) pourrait aboutir à une situation dans laquelle un enfant qui ne souhaite pas poursuivre ses études au terme de l’enseignement obligatoire commencerait à travailler illégalement en attendant d’avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education est chargé de la législation concernant l’enseignement obligatoire. Le gouvernement indique que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté de 11 à 12 ans. La commission prend note aussi de l’information émanant de l’Institut de statistique de l’UNESCO selon lequel, alors que le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire était de 97 pour cent en 2011, ce taux dans l’enseignement secondaire n’était que de 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire poursuivaient leurs études dans le secondaire. La commission prend note aussi des informations contenues dans l’enquête nationale sur le travail des enfants qui indiquent qu’environ 94 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants ont abandonné leurs études ou n’ont jamais fréquenté l’école.
Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le préconise le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, au moment de la ratification de la convention, avait formulé une déclaration, conformément à l’article 5 de la convention, limitant le champ d’application de la convention aux domaines suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et travaux publics, électricité, gaz et eau, services médicaux et d’hygiène, transports, service d’entreposage et communications, et établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait de formuler une déclaration visant à supprimer cette limitation.
La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le travail telle que modifiée couvrira toutes les branches d’activité. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, il peut en tout temps étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une application plus ample des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, et d’envisager de formuler une déclaration en vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation professionnelle et les apprentissages sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des capacités. A ce sujet, la commission note que l’article 11(4) du décret dispose que l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» dans les entreprises – par exemple formation en cours d’emploi dans les entreprises, usines ou lieux de production. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum est fixé pour l’engagement de personnes dans des entreprises en vue d’une «formation participative».
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que la question des travaux légers serait examinée dans le cadre des réformes de la loi sur le travail et de l’adoption de la loi sur la protection des travailleurs.
La commission note que les projets d’amendement à la loi sur le travail comprennent des dispositions qui permettent aux enfants de 12 à 14 ans d’effectuer des travaux légers, lesquels sont définis comme des travaux qui ne sont pas dangereux pour la santé physique et mentale des jeunes et n’ont pas d’impact sur leur développement physique et mental et leur éducation, ainsi que les autres activités de formation professionnelle, et qu’une liste de types de travaux légers sera définie dans une autre réglementation. A cet égard, le gouvernement indique qu’un accord a été conclu sur la liste des types de travaux légers. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants selon laquelle 12,6 pour cent des enfants âgés de 12 à 13 ans sont engagés dans une activité économique. Observant qu’un nombre considérable d’enfants âgés de 12 à 14 ans sont engagés dans une activité économique, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réglementer les travaux légers que ces enfants peuvent effectuer, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travaux légers, dès qu’elle aura été approuvée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail telle que révisée contient des dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre de tous les enfants occupés âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre des révisions de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les employeurs soient obligés de tenir et de conserver à disposition des registres indiquant le nom et l’âge de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
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