ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Polynésie française

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également la présente convention, et elle souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 6 et 12 de la convention. Contrôle des conditions de sécurité au travail, information et conseil techniques aux employeurs et aux travailleurs des entreprises agricoles et aquacoles et coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. Se référant à ses commentaires précédents sur l’impact de la coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues sur l’évolution des taux d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la commission note l’information contenue dans le rapport d’activité de la direction du travail de 2011 selon laquelle le nombre d’accidents du travail dans la pisciculture et l’aquaculture serait passé de 32 en 2009 à 33 en 2010 et 25 en 2011. Selon ce rapport d’activité, l’évolution à la baisse des accidents du travail s’explique également par la chute de l’emploi dans tous les secteurs. Le rapport mentionne également que la collaboration entre le service prévention de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et l’inspection du travail est très importante, et ces deux services se concertent afin de se fixer des objectifs communs. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’identifier et d’éliminer progressivement les causes les plus fréquentes d’accidents du travail. Prière de tenir le Bureau informé des mesures prises et de leur impact.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note l’information selon laquelle, en application de la délibération no 2010-39 APF du 25 août 2010, la direction du travail a mis en place des actions de formation au bénéfice de quatre nouveaux contrôleurs du travail qui devront suivre une formation spécifique identique à celle des agents métropolitains en formation initiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi dans des domaines spécifiques à l’agriculture, tels que l’utilisation de produits chimiques. Prière de préciser le contenu et la fréquence de ces formations, le nombre de personnes qui en bénéficient et leur impact.
Article 13. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou avec leurs organisations. La commission note que, d’après le gouvernement, la situation est inchangée. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle une fois de plus que la collaboration en question peut valablement se réaliser avec les employeurs et les travailleurs en cas d’inexistence ou de faiblesse de leurs organisations représentatives. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les orientations figurant aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des formes que pourrait prendre cette collaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou de toute difficulté rencontrée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer