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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - France (Ratification: 1972)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 11 de la convention. Collaboration d’experts au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après le gouvernement, une campagne de contrôle des points de vente des produits phytosanitaires a été organisée en Guadeloupe et que, dans le cadre de cette campagne, tous les contrôles ont été réalisés en binôme: l’inspecteur du travail et l’ingénieur de prévention ayant comme interlocuteur privilégié le responsable des ventes de produits. Le gouvernement affirme que le bilan de cette campagne est plutôt négatif: seuls trois points de vente sur les neuf contrôlés ont une bonne conscience des risques présentés par ces produits et transmettent à leurs clients des informations sur les précautions d’utilisation à prendre, l’intérêt présenté par les fiches de données de sécurité (FDS) en matière de sécurité d’emploi des produits est totalement méconnu, et aucun des points de vente contrôlés ne distribue systématiquement la fiche de données de sécurité à leurs clients, et le risque cancérigène et/ou mutagène et/ou reprotoxique (CMR) est largement méconnu. La commission note que, selon le gouvernement, tous ces constats sont particulièrement vrais pour le secteur de production de la banane. La commission note en outre l’information selon laquelle toutes les entreprises disposent de salariés certifiés pour la distribution de produits phytosanitaires et prend également note des textes des arrêtés portant création et fixant les modalités d’obtention des certificats individuels. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute forme de collaboration entre le personnel de l’inspection du travail et des experts et techniciens dûment qualifiés pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques, sur l’impact de cette collaboration à la lumière des objectifs de la convention ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les départements d’outre-mer (DOM) ont repris au niveau local les objectifs des plans nationaux: le «plan santé au travail no 2», le «plan national santé-environnement» et tout particulièrement le «Plan national Ecophyto 2008-2018». Ce dernier plan prévoit dans un axe spécialement dédié aux DOM des mesures visant à sécuriser les pratiques phytosanitaires au niveau santé et environnement et, notamment, des actions de formation et de sensibilisation aux bonnes pratiques phytosanitaires. Elle note également que de nouvelles mesures seront prises en compte dans un nouvel axe adopté fin 2011, intitulé «Santé et protection des utilisateurs». La commission note en outre que, selon le gouvernement, en l’absence de tout cas de leptospirose déclaré, aucune action spécifique de contrôle n’a été diligentée en matière de prévention de cette maladie en Guyane, en Guadeloupe, à la Réunion, comme en Martinique, mais que des démarches de sensibilisation à la nécessité d’évaluer les risques ont été menées par les caisses générales de sécurité sociale, en liaison avec les services de Dieccte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles.
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