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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bénin (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2017
  2. 2013
  3. 2004

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail, ressources humaines, financières et matérielles de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle 20 inspecteurs du travail et 25 contrôleurs du travail ont été recrutés au cours de l’année 2012. Elle note toutefois que parmi les difficultés dans l’application de la convention évoquées par le gouvernement figurent l’insuffisance du personnel d’inspection, le manque de maîtrise des textes légaux par les inspecteurs et la méconnaissance de ceux-ci par les partenaires sociaux.
La commission se réfère à l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2011, selon laquelle les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés aussi bien des tâches d’inspection que de médiation lors de conflits du travail entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail consacrés à la médiation, en relation avec ses fonctions principales, telles que définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note également que, d’après le gouvernement, en 2011, le personnel de l’inspection du travail a effectué 185 visites et que la direction centrale et les directions départementales du ministère du Travail et de la Fonction publique se sont fixé comme objectif pour 2011 de réaliser des visites d’inspection dans les entreprises de construction, les hôtels, les entreprises industrielles et commerciales, les banques, les sociétés de GSM (Global System for Mobile) et les ateliers d’artisans. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès accomplis à l’égard de la création du registre des établissements et d’entreprises dont il avait fait mention dans un rapport antérieur. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait rappeler l’importance de la tenue d’un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties, contenant des données sur le nombre et les catégories des travailleurs qui y sont occupés. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la création d’un registre des établissements et entreprises. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens matériels (bureaux, équipements) et les facilités de transport dont disposent les agents d’inspection du travail pour l’accomplissement de leurs missions, leur distribution géographique, ainsi que sur toute mesure prise afin de rembourser aux inspecteurs du travail tout frais de déplacement et toute dépense accessoire nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, en conformité avec l’article 11 de la convention.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il se propose d’organiser des rencontres visant à renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Elle note également que, dans l’accomplissement de leurs missions de contrôle, les inspecteurs du travail disposent d’un guide méthodologique et que les infractions constatées font l’objet de mise en demeure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les rencontres avec les autorités judiciaires qui sont envisagées ou ont été réalisées, ainsi que sur toute autre mesure prise pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires et leur impact sur l’application de la convention.
En outre, la commission demande une fois de plus au gouvernement de préciser si, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les inspecteurs du travail sont habilités à décider librement de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, lorsqu’ils constatent une violation aux dispositions légales dont le contrôle de l’application leur incombe. Prière de transmettre copie des constats d’infraction contenant les mesures ordonnées par les inspecteurs du travail, ainsi que des statistiques détaillées sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles deux formations des inspecteurs du travail, l’une portant sur la prévention et l’analyse des risques professionnels liés à la production du coton et l’autre portant sur l’évaluation des risques professionnels dans les usines de transformation de coton, ont été mises en œuvre par le ministère du Travail et de la Fonction publique avec l’appui du Groupement d’intérêt public international (GIP-INTER). Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a obtenu l’appui de l’UNICEF Bénin pour la mise en œuvre en août 2012 d’une formation des inspecteurs du travail visant à renforcer leur capacité d’intervention dans les entreprises formelles et informelles pour la lutte contre le travail des enfants. Elle note également qu’un nouveau plan triennal de formation couvrant la période 2013 à 2015 était en cours d’élaboration en septembre 2012 et que les inspecteurs du travail bénéficient tous les ans de stages de perfectionnement auprès du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail (par exemple la durée, le nombre des participants et les sujets traités), ainsi que sur leur impact sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au BIT une copie du plan triennal (2013-2015) de formation des inspecteurs du travail.
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