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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Polynésie française

Autre commentaire sur C044

Demande directe
  1. 1988

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Institution et mise en œuvre d’un système de protection contre le chômage. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années (la dernière fois en 2007), elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’instituer un système de protection contre le chômage involontaire.
A cet égard, le gouvernement indique que, suite à une étude sur la mise en place d’une caisse d’assurance-chômage, deux avant-projets de textes ont été élaborés et permettraient le versement d’une allocation chômage sur six mois, financée à parts égales par une cotisation patronale, une cotisation salariale et l’apport financier de la Polynésie française. Les deux avant-projets ont été envoyés aux partenaires sociaux et le texte choisi fera l’objet d’une discussion tripartite avant présentation au Conseil économique, social et culturel pour avis et à l’assemblée pour vote. Le gouvernement est dans l’attente d’une réponse des partenaires sociaux qui doivent s’accorder sur la mise en place d’un tel régime. La commission prend note de ces développements et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès réalisés en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Prière de fournir copie de tout texte pertinent adopté en la matière.
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