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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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Suppression progressive des bureaux de placement payants à but lucratif. En ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants telle que prescrite par la Partie II de la convention, la commission note depuis plusieurs années que le gouvernement indique qu’un projet de règlement tendant à régir le fonctionnement des bureaux de placement payants a été élaboré. La commission note que la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Le gouvernement indique également que les licences pour les promoteurs d’emploi à l’étranger sont renouvelées chaque année et que cette activité est strictement supervisée (article 5, paragraphe 2 b) et d), de la convention). La commission rappelle les observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) d’après lesquelles les agences de recrutement exploitent les travailleurs candidats à la migration. Le gouvernement déclare que la situation en ce qui concerne les bureaux payants n’est pas aussi grave que décrite par la PWF. Il mentionne également les règles 15 et 15(A) sur l’émigration qui permettent aux pourvoyeurs d’emplois à l’étranger d’imposer des frais, notamment pour les dépenses réelles liées au transport aérien, les dépenses médicales, les frais liés au permis de travail, les droits de visa et les frais liés à d’autres documents (article 5, paragraphe 2 c)). Le gouvernement indique également que les autorités compétentes sont priées d’effectuer une étude et de faire rapport sur le nombre de bureaux payants qui ont été supprimés, qui ont été sanctionnés ou qui opèrent dans leur domaine de compétence. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants déjà soulevés dans ses précédents commentaires:
  • -les mesures prises pour supprimer progressivement les bureaux de placement payants (Partie II de la convention);
  • -le nombre de bureaux de placement publics et les zones géographiques qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2); et
  • -les consultations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3).
Révision de la convention no 96. Possibilité de ratifier la convention no 181. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en octobre 2012, que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se fonderont sur les résultats de l’étude susmentionnée sur les bureaux de placement payants et que les partenaires sociaux examineront la nécessité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 96, la commission a souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 730). La commission rappelle qu’il est important que les Etats Membres établissent ou s’efforcent de mettre en place les institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi (voir l’étude d’ensemble de 2010, paragr. 786). La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
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